TJ 2a004, 16 avr. 2026, RG 25/00262
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 25/00262 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DG3L
N° de Minute : 26/105
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
Au nom du peuple français
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Après débats à l'audience publique tenue le 2 décembre 2025, sous la présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge du contentieux de la protection, assistée de M. SAKANDE et lors du prononcé de Mme GUILLET, greffier, le délibéré de l'affaire a été fixé au 5 février 2025 et prorogé au 16 avril 2026,
ENTRE :
Madame [A] [G] NÉE [O]
née le 04 Novembre 1961 à BAR-LE-DUC,
demeurant U Ponte - 20115 PIANA
Rep/assistant : Maître Amanda VAILLIER de la SELARL LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocats au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
La S.C.I. JOYON
sise Le Pont - Lieudit Funtana - 20115 PIANA
non comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2011, la SCI Joyon, prise en la personne de son gérant M. [F] [U], a donné à bail à Mme [A] [G] un appartement à usage d’habitation sis au pont, à Piana 20115, moyennant un loyer mensuel de 591 euros outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, Mme [G] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de voir :
-juger nul et de nul effet le congé pour vente délivré à Mme [G] le 24 juillet 2025,
-condamner la SCI Joyon au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
-la condamner au paiement de la somme de 10000 euros au titre de l’amende civile,
-la condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 5 février 2026, à laquelle l’examen de l’affaire est retenu, Mme [G], comparant par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SCI Joyon, citée à étude, ne comparait pas en personne ou par représentation.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal, prorogé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est versé aux débats une copie incomplète du congé aux fins de vente dont la validité est contestée.
Il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la partie demanderesse de produire la page 2 du congé aux fins de vente.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, par jugement mis à disposition au greffe après débats en audience publique, contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la partie demanderesse de produire la page 2 du congé pour vente dont la validité est contestée ;
RENVOIE la cause à l'audience du 2 juin 2026 à 10h au Palais du Finosello Avenue du Maréchal Lyautey 2000 Ajaccio,
DIT que la présente décision vaudra convocation,
RESERVE les droits des parties, les frais irrépétibles et les dépens.
Le Greffier La Vice-Présidente
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