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TJ 06069, 14 mai 2026, RG 26/00699


Vérifier : TJ 06069, 14 mai 2026, RG 26/00699 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2026
Numéro
26/00699
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a0b8a2fcdc6046d47200f40

Texte de la décision

8,712 caractères

Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses Mme LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1] + 2 exp E.U.R.L. [P] [E] + 1 grosse Me Gilles CHATENET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT du 14 Mai 2026
DÉCISION N° : 26/00176
N° RG 26/00699 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUZP

DEMANDERESSE :

Mme LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSE :

E.U.R.L. [P] [E]
Chez Hanna’[Localité 3]
[Adresse 2]
Chez M.T.G.
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier

DÉBATS :

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Mars 2026 que le jugement serait prononcé le 14 Mai 2026 par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision réputée contradictoire,
En premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 avril 2025, le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Bouches-du-Rhône [Localité 1] a notifié à la société [P] [E] (Siret 88289136900036), par voie postale, une saisie administrative à tiers détendeur portant sur la somme de 11 425,25 €, due par Monsieur [Q] [K], garantie par le privilège du Trésor.
Cette saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée à Monsieur [Q] [K] le jour-même.
Selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 juillet 2025, reçue le 28 juillet 2025, le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Bouches-du-Rhône [Localité 1] a adressé à la société [P] [E] une lettre de relance, lui rappelant la saisie administrative à tiers détenteur qui lui avait été notifiée, ainsi que ses effets, ainsi que la nécessité de procéder aux déclarations obligatoires.
Par courriel du 22 septembre 2025, le cabinet [G] a répondu au comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Bouches-du-Rhône [Localité 1] que Monsieur [Q] [K] ne faisait plus partie des effectifs de l’entreprise depuis le 13 août 2025.
***
Selon acte d’huissier en date du 29 janvier 2026 et avenir d’audience du 6 février 2026, le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Bouches-du-Rhône Marseille a fait assigner l’EURL [P] [E], inscrite sous le n°882891369, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en vue de l’obtention d’un titre à son encontre.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Bouches-du-Rhône [Localité 1], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.262 du livre des procédures fiscales et L.123-1, L.211-2 et R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Dire et juger que la saisie administrative à tiers détenteur du 30 avril 2025 portera ses pleins effets ;Lui délivrer un titre exécutoire et condamner la société [P] [E] (Siret 88289136900036) au paiement de la somme de 11 425,25 € dans la limite de ses obligations à l’endroit de Monsieur [Q] [K] ;Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.À l’audience le demandeur s’est référé aux moyens et prétentions contenus dans ses écritures.
La société [P] [E], assignée par remise à l’étude, n’a pas constitué avocat, s’agissant d’une procédure avec ministère d’avocat obligatoire.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et la EURL [P] [E] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de condamnation du tiers détenteur :
L’article L262 3° du livre des procédures fiscales, dans sa version issue de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017, et n°2018-1317 du 28 décembre 2018, applicable au présent litige, dispose que sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.
En l’espèce, la société [P] [E] (Siret 88289136900036) ne conteste pas être effectivement tenue d’une dette à l’égard de Monsieur [Q] [K], redevable.

Le demandeur justifie, d’ailleurs, qu’elle lui a versé, entre le 10 mai et le 10 septembre 2025, la somme totale de 11 369,99 € de salaires nets imposables, pour la période d’avril à août 2025 inclus.
Ce dernier n’a pas contesté la saisie administrative à tiers détenteur ainsi pratiquée, qui lui a été dénoncée le 30 avril 2025.

Pourtant, la EURL [P] [E] (Siret 88289136900036) s’est abstenue de déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable et de payer les sommes saisies.

En conséquence, la EURL [P] [E] (Siret 88289136900036) sera condamnée à payer au comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Bouches-du-Rhône [Localité 1] la somme de 11 425,25 €, correspondant à la somme saisie, dans la limite de ses obligations à l’égard du débiteur saisi, tel que sollicité en demande.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’EURL [P] [E], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’EURL [P] [E], tenue aux dépens, sera condamnée à payer au comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Bouches-du-Rhône [Localité 1] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille six cents euros (1 600 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu la saisie administrative à tiers-détenteur en date du 30 avril 2025, pratiquée par le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Bouches-du-Rhône [Localité 1], entre les mains de la EURL [P] [E] (Siret 88289136900036), pour le recouvrement de la somme de 11 425,25 €, due par Monsieur [Q] [K] ;
Condamne, l’EURL [P] [E] (Siret 88289136900036), tiers-détenteur défaillant, à payer au comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Bouches-du-Rhône [Localité 1] la somme de onze mille quatre cent vingt-cinq euros et vingt-cinq cents (11 425,25 €), correspondant à la somme saisie, dans la limite de ses obligations à l’égard de Monsieur [Q] [K] ;

Condamne l’EURL [P] [E] (Siret 88289136900036) à payer au comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Bouches-du-Rhône [Localité 1] la somme de mille six cents euros (1 600 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’EURL [P] [E] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
         Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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