TJ 45234, 13 mai 2026, RG 26/00109
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mai 2026
N° RG 26/00109 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQEF
DEMANDERESSE :
Madame [J] [G] née [O]
née le 29 Avril 1939 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. ENEDIS
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 27 Mars 2026 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [G] est locataire d’un appartement au sein d’une résidence située [Adresse 3] à [Localité 3] depuis le 5 décembre 2017.
Fin 2020, la société ENEDIS a remplacé les compteurs électriques de la résidence par des compteurs [Etablissement 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, madame [J] [G] a fait assigner la société ENEDIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner un expert en ondes électromagnétiques, Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur la personne de madame [J] [G], Rejeter les demandes adverses, Réserver les dépens.
La société ENEDIS n’a pas constitué avocat.
A l’audience utile tenue le 27 mars 2026, madame [J] [G] a maintenu les termes de ses écritures.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibérée au 13 mai 2026 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur les demandes d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, madame [J] [G], qui sollicite la mise en œuvre d’une expertise afin de mesure des ondes électromagnétiques émises par les compteurs installés à proximité de son logement et afin d’expertise médicale, ne justifie pas d’un motif légitime aux mesures d’instruction sollicitées aux motifs qu’elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations suivant lesquelles elle présenterait une hypersensibilité aux ondes émises par les compteurs en cause, de nature à mettre en jeu sa santé.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’expertise.
2 / Sur les autres demandes
Madame [J] [G], partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise judiciaire formée par madame [J] [G] ;
Condamne madame [J] [G] aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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