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TJ 45234, 30 avr. 2026, RG 26/00403


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Date
30/04/2026
Numéro
26/00403
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a0b8cabcdc6046d47204f5b

Texte de la décision

6,825 caractères

Cour d'Appel
d'[Localité 1]

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 30 Avril 2026

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00403 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HS42
Minute n° 26/00241

DEMANDEUR :

Mme [E] PREFETE [A]
non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [N] [G]
né le 28 Juin 1986 à [Localité 2] (MAROC), détenu : Centre pénitentiaire [Localité 1] [Localité 3]
détenu au centre pénitentiaire [Localité 1] [Localité 3] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 4] par arrêté préfectoral du Loiret en date du 6 novembre 2025 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Non comparant, représenté par Me Nelsie-clea KUTTA ENGOME, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 29/04/2026.

Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Vu la requête formulée le 27 Avril 2026 par Mme [E] PREFETE DU LOIRET, aux fins de contrôle systématique de la mesure d’hospitalisation dont Monsieur [N] [G] fait l’objet depuis la dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 14 novembre 2026.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [G] [N] est hospitalisé à l’UHSA sans son consentement depuis le 6 novembre 2025. Le dernier certificat mensuel en date du mois d’avril indique que son évolution au cours de l’hospitalisation fluctue et a entraîné plusieurs placements à l’isolement suite à son agressivité. Il est actuellement tenté une autre stratégie thérapeutique. Si son état semble s’améliorer depuis peu il reste fragile.

Par requête du 27 avril 2026, Madame la [Z] nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 27 avril 2026, il est relevé une légère amélioration toute récente mais la persistance de sa méfiance et son discours reste teinté d’éléments de persécution. L’adhésion aux soins est qualifiée par le psychiatre de partielle et instable.

L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.

Monsieur [G] [N] indiquait ne pas vouloir être présent à l’audience.

L’avocate indique que la procédure est régulière mais s’interroge sur le délai de 3 jours pour lui notifier la décision préfectorale du 4 mars 2026. A ce sujet, il ya lieu de répondre qu’il n’est pas démontré un grief étant précisé que le 6 mars lors de la notification, le patient refusait de signer tout comme il a refusé de se présenter à l’audience.

Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [G] [N] présente encore un état clinique très fragile, que diverses stratégies de soins ont été tentées avec lui en vain, et que la dernière, récemment mise en place, permet de constater une amélioration. Toutefois afin de poursuivre la surveillance médicale et la stabilisation de l’état du patient la poursuite de la mesure s’impose et la nécessité de la contrainte est justifiée par le fait que son adhésion aux soins n’est pas aboutie et qu’il peut s’avérer agressif envers autrui. Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. Il apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [N] [G].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 1]
le 30 Avril 2026

Le greffier Le Juge

Lucie BARRUET Stéphanie DE PORTI

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,

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