TJ 45234, 30 avr. 2026, RG 26/00405
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'[Localité 1]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 30 Avril 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00405 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HS56
Minute n° 26/00243
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [Q] [I]
né le 30 Novembre 2004 à [Localité 2] (GUINEE), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Nelsie-clea KUTTA ENGOME, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
[Localité 3] :
Madame [E] [I],
demeurant [Adresse 3]
comparante
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 29 avril 2026.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [I] [Q] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 23 avril 2026 sur demande d’un tiers en cas d’urgence, en l’espèce sa sœur. Il a été transporté jusqu’aux urgences par les forces de l’ordre suite à une déclaration d’incompatibilité médicale de sa garde à vue. Son discours était décousu et marqué par des éléments délirants de persécution. Il refusait les soins.
Le certificat médical à 24 heures indique que le patient présente toujours des éléments délirants et que son adhésion aux soins est faible, puisqu’il négocie les traitements.
Le certificat médical à 72 heures indique que le patient n’a pas conscience des troubles et présente toujours des idées de persécution.
Par requête du 27 avril 2026, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 27 avril 2026, il est relevé que Monsieur [I] [Q] est de bon contact le jour de l’entretien médical mais minimise les troubles du comportement. Il présente toujours un discours de persécution avec altération du raisonnement logique dans le discours. L’adhésion aux soins reste fragile et il sollicite sa sortie.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Pour s'opposer à la poursuite de l'hospitalisation complète, Monsieur [I] [Q] fait valoir qu’il n’est pas malade et qu’il n’a pas besoin de soins. Son discours à l’audience a pu interroger dès lors que Madame [E] [I], sa soeur et tiers à l’origine de la procédure, ne serait selon lui pas sa soeur mais une femme qui chercherait à lui nuire. Son discours à l’audience à l’égard de sa soeur apparait inquiétant. Celle-ci qui était présente à l’audience n’a pas réellement voulu s’exprimer, compte-tenu des craintes ressenties par elle suite au discours de son frère.
L’avocat indique que la procédure est régulière tout en relevant que le certificat à 72 heures était prématuré. Sur ce point il y a lieu cependant de déclarer la procédure régulière compte tenu du fait que cela n’a pas causé grief à l’intéressé.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que Monsieur [I] [Q] n’adhère pas aux soins ni à son hospitalisation et ne reconnaît par le caractère pathologique de ses troubles. Son discours reste encore emprunt d’idées de persécution à l’égard de sa soeur et un délire semble persister. Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Q] [I].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 30 Avril 2026
Le greffier Le Juge
Lucie BARRUET Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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