TJ 2b033, 4 mai 2026, RG 25/00126
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00126 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DMM4
Nature de l’affaire : 88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean [V] ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
URSSAF DE LA CORSE, dont le siège social est sis BOULEVARD ABBE RECCO - BP 901 - 20701 AJACCIO CEDEX 9
représentée par Mme [I] [W],
DÉFENDERESSE
Commune VALLE DI CAMPOLORO, prise en la personne de son maire en exercice, dont le siège social est sis ADM Commune de VALLE DI CAMPOLORO - Mairie - 20221 VALLE-DI-CAMPOLORO
représentée par Me Bernard GIANSILY, substitué par Me ACQUAVIVA
Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026.
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe du Pôle social le 19 mai 2025, l’URSSAF de la Corse a formé un recours devant la présente juridiction aux fins de voir condamner la Commune de VALLE DI CAMPOLORO, prise en la personne de son maire en exercice, au paiement des cotisations et contributions sociales, majorations de retard et pénalités dues pour la période d’avril 2021 à février 2025, d’un montant total de 29 722,52 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 04 mai 2026 .
Lors de cette audience, l’URSSAF de la Corse, dûment représentée, a indiqué qu’un plan avait été accordé au débiteur et qu’en conséquence elle entendait se désister de son recours.
La Commune de VALLE DI CAMPOLORO, dûment représentée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » et l’article 399 du même code énonce que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Selon l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 398 du code de procédure civile, « le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ».
L’article 385 précise que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ».
A l’audience, l’URSSAF DE LA CORSE a indiqué se désister de son recours.
La Commune VALLE DI CAMPOLORO a déclaré accepter ce désistement lors de l’audience du 04 Mai 2026.
Il conviendra donc de constater le désistement d’instance de l’URSSAF DE LA CORSE.
Au regard de l'issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bastia, statuant publiquement, par jugement contradictoire ET EN PREMIER RESSORT.
CONSTATE le désistement de l’URSSAF DE LA CORSE de l’instance,
CONSTATE que le désistement est parfait,
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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