TJ 67482, 18 mai 2026, RG 25/11119
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Texte de la décision
N° RG 25/11119 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBUC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
11ème civ. S2
N° RG 25/11119
N° Portalis DB2E-W-B7J-OBUC
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Grégory ENGEL
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Grégory ENGEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ICF NORD EST, immatriculée au RCS de METZ sous N° B 301 747 836
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 256
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Grzffière lors des débats et Virginie HOPP, Greffière lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location du 12 juin 2018 et ayant pris effet le 13 juin 2018, la S.A. d'H.L.M. ICF NORD-EST a donné à bail à M. [F] [I] et M. [B] [M] pour une durée de 3 mois un logement à usage d’habitation de type 3 n° 016510, 4ème étage, 04, escalier 01, porte 144, et ses accessoires sis [Adresse 4] – [Localité 1] pour un loyer mensuel de 324,87 € outre les provisions mensuelles pour charges de 92,57 € payable à terme échu.
Par contrat de location du 14 janvier 2019 et ayant pris effet le 15 janvier 2019, la S.A. d'H.L.M. ICF NORD-EST a donné à bail à M. [F] [I] et M. [B] [M] pour une durée d’un an un emplacement de stationnement n° 0009 (UG n° 016594) sis [Adresse 4] – [Localité 1] pour un loyer mensuel de 51,65 € outre les charges locatives payable le 1er de chaque mois.
M. [B] [M] a été détaché du contrat de location le 13 juin 2019.
Des loyers étant demeurés impayés la S.A. d'H.L.M. ICF NORD-EST a fait signifier à M. [F] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 août 2025 pour un montant en principal de 807,33€.
Ce commandement a été signalé par le commissaire de justice instrumentaire à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Bas-Rhin (CCAPEX) et enregistré le 24 octobre 2025.
Puis elle a fait assigner M. [F] [I] à l’audience du 20 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025 pour constater ou prononcer la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A cette audience, le président a constaté l’absence d’établissement du diagnostic social.
La S.A. d'H.L.M. ICF NORD-EST, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance au soutien du dépôt de son dossier de plaidoirie pour demander de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail du 12 juin 2018 ;
- prononcer la résiliation de plein droit à compter du 20 octobre 2025 de ce bail ;
En conséquence,
- condamner M. [F] [I] et tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement et sans délai, corps et biens, les locaux qu’il occupe, et ce, sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et indépendamment de l’indemnité d’occupation ;
- dire qu’à défaut d’évacuation volontaire, il sera procédé avec le concours de la force publique ;
- fixer par provision, l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 20 octobre 2025 à la somme de 510 € pour l’appartement.
En conséquence,
- condamner M. [F] [I] à lui payer, par provision, à compter du 20 octobre 2025 une indemnité mensuelle d’occupation de 510 €, jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et remise des clés au demandeur ;
- dire que cette indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice national du coût de la construction, l’indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date de la décision à intervenir ;
- dire que cette indemnité mensuelle d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail du 14 janvier 2019 ;
- prononcer la résiliation de plein droit à compter du 20 octobre 2025 de ce bail et portant sur un emplacement de stationnement ;
En conséquence,
- condamner M. [F] [I] et tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement et sans délai, corps et biens, l’emplacement de stationnement qu’il occupe, et ce, sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et indépendamment de l’indemnité d’occupation ;
- dire qu’à défaut d’évacuation volontaire, il sera procédé avec le concours de la force publique ;
- fixer par provision, l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 20 octobre 2025 à la somme de 60 € pour l’emplacement de stationnement ;
En conséquence,
- condamner M. [F] [I] à lui payer, par provision, à compter du 20 octobre 2025 une indemnité mensuelle d’occupation de 60 €, jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et remise des clés au demandeur ;
- dire que cette indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice national du coût de la construction, l’indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date de la décision à intervenir ;
- dire que cette indemnité mensuelle d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
- le condamner à lui payer une somme de 1 740,98 € (due au 31 octobre 2025) augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation ;
- le condamner à lui payer une somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure y compris aux frais du commandement de payer ainsiq que l’intégralité des frais, émoluements et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir ;
- constater le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Elle expose que les loyers ne sont à nouveau plus payés et maintien les termes de l’assignation.
M. [F] [I] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement...»
1. SUR LA RECEVABILITÉ
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 13 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. d'H.L.M. ICF NORD-EST justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 24 octobre 2025, soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 6 novembre 2025 sans que l’irrecevabilité de la demande ne soit encourue conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Il ressort des éléments de la cause que le contrat de location du stationnement est l’accessoire du contrat de location du logement notamment en raison de l’unicité de compte locatif, de commandement de payer et de saisine du juge chargé des contentieux de la protection alors que seul le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des contentieux liés à la location d’un garage ou emplacement de stationnement.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire «Article 9 - Clause résolutoire » page 5/6 fixant un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 août 2025 pour le montant en principal de 807,33 € et impartissant un délai de deux mois pour en régulariser les causes. Ce commandement est effectivement demeuré infructueux pendant plus deux mois, aucun paiement n’est intervenu dans le temps du commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 octobre 2025 à 24 heures.
M. [F] [I], occupant sans droit ni titre depuis cette date, sera ainsi condamné, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 21 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si les contrats s’étaient poursuivis en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges. Elle sera payable mensuellement, au prorata temporis s’agissant d’indemniser l’occupation, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant.
3. SUR LA RÉDUCTION DU DÉLAI D’EXPULSION:
A titre liminaire, il est précisé que c’est la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR qui a supprimé de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution le terme d’évacuation.
La procédure d’évacuation, régie par l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, relève de la compétence du représentant de l’État dans le département sous le contrôle du juge administratif.
Tant la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le code des procédures civiles d’exécution ne connaissent que de la procédure d’expulsion.
Ainsi si le juge judiciaire peut ordonner à une partie d’évacuer ou libérer les lieux, il n’entre pas dans ses compétences d’ordonner l’évacuation des lieux.
Il se déduit des écritures de la partie demanderesse que sous le vocable d’évacuation c’est une mesure d’expulsion qui est sollicitée et sera autorisée.
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Les éléments de la cause et l’absence de caractérisation de la mauvaise foi, ce d’autant que le locataire était parvenu à apurer son arriéré le 8 janvier 2026 ne justifient pas la réduction du délai légal.
En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée de cette demande.
4. SUR LA DEMANDE D’ASTREINTE:
Aux termes de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, dans l’hypothèse où l’expulsion serait nécessaire, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [F] [I] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
5. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF:
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
La S.A. d'H.L.M. ICF NORD-EST produit un décompte en date du 16 mars 2026 établissant que M. [F] [I] reste lui devoir la somme de 1 216,02 € au quittancement du mois de février 2026.
M. [F] [I], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Ce montant, inférieur au montant demandé par assignation, est ainsi fondé, la condamnation prononcée en deniers et quittance au regard des paiements intervenus depuis l’assignation.
Il sera par conséquent condamné au paiement en deniers et quittance de la somme de 1 216,02 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
6. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 énonce que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Il s’évince des dispositions précitées que l’octroi de délais de paiement par le juge sur ce fondement est désormais conditionné à la reprise intégrale du paiement des loyers par le locataire et à sa capacité financière à régler sa dette locative, la suspension de la clause résolutoire l’étant à la demande d’au moins une des parties.
Compte tenu de ces éléments, alors que M. [F] [I] s’est abstenu de répondre aux services en charge du diagnostic social et financier, ne comparaît pas et que sa capacité financière n’est pas établie, le locataire laissant se reconstituer un impayé, des délais de paiement ne peuvent donc être accordés.
7. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES:
M. [F] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer étant rappelé qu’ils sont limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile et ne sauraient comprendre ni les honoraires liés à une éventuelle mesure d’exécution ni les droits de recouvrement et d’encaissement à la charge du créancier, cette répartition des droits de recouvrement et d’encaissement ne pouvant être remise en cause par le juge que dans les litiges civils nés du code de la consommation, en application de l'article R. 631-4 du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, M. [F] [I] sera condamné à lui verser une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETANT toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat du 12 juin 2018 et ayant pris effet le 13 juin 2018 pour le logement et du 14 janvier 2019 et ayant pris effet le 15 janvier 2019 pour l’emplacement de stationnement entre la S.A. d'H.L.M. ICF NORD-EST et M. [F] [I] portant sur un logement à usage d’habitation à usage d’habitation de type 3 n° 016510, 4ème étage, 04, escalier 01, porte 144, et ses accessoires dont un emplacement de stationnement n° 0009 (UG n° 016594) sis [Adresse 4] – [Localité 1] sont réunies à la date du 20 octobre 2025 à 24 heures.
ORDONNE en conséquence à M. [F] [I] de libérer corps et biens le logement et l’emplacement de stationnement qu’il occupe et restituer les clés à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [F] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. d'H.L.M. ICF NORD-EST pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [F] [I] à payer à la S.A. d'H.L.M. ICF NORD-EST une indemnité d’occupation à compter du 21 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés payable mensuellement, au prorata temporis, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant ;
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer mensuel et ses accessoires tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges ;
CONDAMNE M. [F] [I] à verser en deniers et quittance à la S.A. d'H.L.M. ICF NORD-EST au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés la somme de 1 216,02 € (décompte arrêté à la date du 16 mars 2026 incluant l’échéance de février 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
DIT n’y avoir lieu à délais de paiement ;
CONDAMNE M. [F] [I] aux dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement;
CONDAMNE M. [F] [I] à verser à la S.A. d'H.L.M. ICF NORD-EST la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière Le Juge
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