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TJ 67482, 12 mai 2026, RG 25/10927


Vérifier : TJ 67482, 12 mai 2026, RG 25/10927 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25/10927
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S2
Type
other
Id
6a0b8ee2cdc6046d47208121

Texte de la décision

9,587 caractères

N° RG 25/10927 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBGI

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

N° RG 25/10927 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBGI

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Caroline MAINBERGER

Le

Le Greffier

Me Caroline MAINBERGER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 MAI 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE
inscrite au Rcs de [Localité 1] sous n° 8499 878 723 agissant par son président la Société AJ PROJECTS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me JENNY substituant Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 283

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [H]
entrepreneur individuel immatriculé sous n° Siren 387 463 003
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Greffier : Virginie HOPP, Greffière

DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Virginie HOPP, Greffière

EXPOSE DES MOTIFS

Suivant contrat signé le 25 avril 2022 à effet du 1er juin 2022, Monsieur [Z] [H] a souscrit à une formation « RE2020 » pour un prix de 990.00 euros HT par an, comprenant une année offerte à un abonnement Business pour le référencement sur la Plateforme www.trouver-mon-architecre.fr, avec la SAS TROUVERMONARCHITECTE d’une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre recommandée un mois avant la date de reconduction.

Faisant valoir que Monsieur [Z] [H] n’a pas résilié le contrat à son échéance et que ce dernier a été reconduit tacitement, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a mis en demeure le défendeur par lettre recommandée du 13 juin 2025 avec accusé réception électronique de régler la somme de 1188.00 euros TTC au titre de la facture n° 2024-06-6686 du 1er juin 2024 outre 40.00 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 180.00 euros au titre des frais d’avocat.

Par acte délivré le 22 septembre 2025, la SAS TROUVERMONARCHITECTE a fait citer Monsieur [Z] [H] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation au paiement de la facture impayée et indemnité forfaitaire de recouvrement.

A l’audience du 13 mars 2026, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :

- Juger ses demandes recevables et bien fondées,

- Juger que le contrat est parfaitement valable,

- Condamner Monsieur [Z] [H] à lui payer la somme de 1188.00 euros TTC au titre de la facture n°2024-06-6686 du 1er juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, date de la mise en demeure,

- Condamner Monsieur [Z] [H] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en vertu de l’article D 441-5 du code de commerce,

- Condamner Monsieur [Z] [H] à lui payer la somme de 800.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [Z] [H] aux dépens, y compris l’ensemble des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.

- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

La SAS TROUVERMONARCHITECTE estime sa demande recevable en justifiant d’une attestation établie le 2 juillet 2025 par Monsieur [W] [R], conciliateur de justice, et la juridiction strasbourgeoise territorialement compétente, en vertu de la clause attributive de compétence prévue à l’article 15-3-2 des conditions générales du contrat et de l’article 46 du code de procédure civile, en soutenant que la juridiction strasbourgeoise a retenu sa compétence territoriale selon décisions de 2022 et 2024.

Elle soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 6 et 12 des conditions générales du contrat, que Monsieur [Z] [H] n’a pas respecté les conditions contractuelles de résiliation de l’abonnement si bien que ce dernier a été tacitement reconduit pour une durée de 12 mois. Elle fait valoir que Monsieur [Z] [H] n'a pas réglé la facture n°2024-06-6686 du 1er juin 2024 en dépit d’une mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé réception électronique le 13 juin 2025 si bien qu’elle s’estime fondée à solliciter la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1188.00 euros outre la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

Cité à personne, Monsieur [Z] [H] ne s’est pas présenté ni fait représenter. La décision sera prononcée réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG.

En application de l’article 77 du code de procédure civile, en matière contentieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.

En application de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation.

En application de l’article 46 du code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de livraison effectif de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de services.

En application de l’article 48 du code précité, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

En l’espèce s’il ressort clairement de l’article 15-3-2 des conditions générales annexées au contrat, étant relevé que Monsieur [Z] [H], a reconnu en avoir pris connaissance à côté de sa signature figurant en page 5 du contrat, que « tout litige entre la société et l’architecte relatif à la validité, l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution des présentes CGV, non résolu à l’amiable( ou par le biais d’une médiation ayant abouti à une proposition acceptée par les deux parties), relèvera de la compétence exclusive des Tribunaux de [Localité 1] », il n’est pas démontré que Monsieur [Z] [H], inscrit en tant qu’entrepreneur individuel, a la qualité de commerçant si bien que ladite clause ne lui est pas opposable.

N° RG 25/10927 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBGI
Par ailleurs, si la SAS TROUVERMONARCHITECTE est fondée à saisir la juridiction du lieu d’exécution de la prestation souscrite par Monsieur [Z] [H], qui porte non seulement sur une formation mais sur la création d’un référencement professionnel sur le site de la demanderesse, il est relevé que la SAS TROUVERMONARCHITECTE a son siège social à [Localité 5] comme cela ressort clairement tant de l’acte introductif d’instance que de la facture impayée du 1er juin 2024, et non à [Localité 1] étant relevé que les décisions judiciaires citées prononcées en 2022 et 2022 font état d’un siège social alors situé à [Localité 1].

Par conséquent la juridiction strasbourgeoise est incompétente territorialement pour connaître du litige.

La SAS TROUVERMONARCHITECTE sera renvoyée à mieux se pourvoir devant de la juridiction de proximité de [Localité 6] 67.

Sur les frais accessoires.

La SAS TROUVERMONARCHITECTE conservera la charge de ses dépens.

Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a lieu à application de l’article 514 du Code de Procédure Civile quant à l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort :

SE DECLARE incompétent territorialement au profit de la juridiction de proximité de [Localité 6] 67 ;

INVITE la SAS TROUVERMON ARCHITECTE à mieux se pourvoir devant la juridiction de proximité de SCHIKTIGHEIM (67) ;

DIT que la SAS TROUVERMONARCHITECTE conservera la charge de ses dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 514 du Code de Procédure Civile quant à l’exécution provisoire ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La Vice-Présidente,
Virginie HOPP Catherine KRUMMER

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