TJ 67482, 13 mai 2026, RG 26/00032
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00032 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OBBZ
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nicolas MEYER - 117
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 13 mai 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 13 Mai 2026
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1] à [Localité 2], agissant par son syndic en exercice, la Société CCLV IMMO, Société à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de [Localité 3], ayant son siège social sis [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
représentée par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [R] [M]
née le 02 Août 1955 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 28 Avril 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 29 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] à 67100 Strasbourg (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [R] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
- condamner Mme [R] [M] à lui payer la somme de 3.895,77 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2025, au titre des arriérés de charges de copropriété impayés, en ce compris les frais de recouvrement ;
- condamner Mme [R] [M] à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Mme [R] [M] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [R] [M] aux dépens.
À l'audience du 28 avril 2026, le syndicat des copropriétaires a indiqué que la dette avait été en partie réglée et a maintenu sa demande pour un montant de 1.992,17 €. Pour le surplus, il s'est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par remise à personne présente, soit M. [I] [M], neveu du destinataire, Mme [R] [M] n'a pas comparu.
MOTIFS,
L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la défenderesse reste redevable de la somme totale de 1.992,17€ au titre des arriérés de charges de copropriété dus jusqu’au 1er avril 2026 (appel de fonds du 2e trimestre 2026 inclus) ainsi qu’aux frais.
Il a adressé à la défenderesse le 14 octobre 2025 une mise en demeure de payer la somme de 3.895,77 € par courrier rappelant l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précité et revenu avec accusé de réception signé le 31 octobre 2025, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation au domicile de son destinataire.
Partant, Mme [R] [M] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.992,17 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025, l’accusé de réception de la lettre du 12 juillet 2025 n’étant pas fourni, correspondant aux provisions sur charges échues et aux frais.
Par application de l'article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires fait en l'espèce la preuve de cette mauvaise foi et de son préjudice financier supplémentaire subi à ce titre. La somme de 500 € lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
Mme [R] [M], qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Mme [R] [M] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.500 € lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 2] :
- la somme de 1.992,17 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025 ;
- la somme de 500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Mme [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 2] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [M] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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