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TJ 31555, 11 mai 2026, RG 23/05239


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Date
11/05/2026
Numéro
23/05239
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 3
Type
other
Id
6a0b9002cdc6046d47209839

Texte de la décision

6,966 caractères

MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 11 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/05239 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SH7F / JAF Cab 3
AFFAIRE : [T] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 11 Mai 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente

Greffier :
Madame Méryl MONNET

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 14 Janvier 2026

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Mars 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [B] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (TUNSIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Camille MAYZOUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 255

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008389 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 333

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

[P] [T], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (Tunisie),
et de
[D] [Z], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] (Tunisie),

mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 4] (Tunisie) ;

ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, et sa transcription sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'État Civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 5] ;

Effets du divorce

DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 28 décembre 2023 ;

Nom

RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

Liquidation

RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

Sur la prestation compensatoire

DÉBOUTE [P] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;

Autorité parentale

Concernant [I],

DIT que l'autorité parentale est exercée par les deux parents ;

RAPPELLE que pour l'exercice de l'autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la protection du droit à la vie privée de l'enfant, le droit à l'image de l'enfant mineur dans le respect du droit à sa vie privée ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par l'enfant mineur ;

RAPPELLE que l'exercice de l'autorité parentale exclut toutes violences physiques ou psychologiques sur l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant chez [P] [T] ;

ACCORDE à [D] [Z] un droit de visite libre ;

DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l'enfant réside habituellement ;

RAPPELLE que l'article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse ;

Concernant [F],

DIT que l'autorité parentale est exercée par les deux parents ;

RAPPELLE que pour l'exercice de l'autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la protection du droit à la vie privée de l'enfant, le droit à l'image de l'enfant mineur dans le respect du droit à sa vie privée ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par l'enfant mineur ;

RAPPELLE que l'exercice de l'autorité parentale exclut toutes violences physiques ou psychologiques sur l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant chez [P] [T] ;

ACCORDE à [D] [Z] un droit de visite libre ;

DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l'enfant réside habituellement ;

RAPPELLE que l'article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse ;

Pension alimentaire
Concernant [F] et [I],

CONSTATE l'état d'impécuniosité de [D] [Z] ;

DÉBOUTE [P] [T] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels (incluant notamment les frais extrascolaires, les frais de scolarité dans un établissement privé et d'études supérieures des enfants, les frais de permis de conduire, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, l'achat d'un ordinateur, les voyages scolaires et linguistiques...) sous réserve d'un accord préalable sur l'engagement et le montant de la dépense ;

En tant que de besoin,

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des frais susvisés après accord préalable sur l'engagement et le montant de la dépense ;

RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;

CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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