TJ 74042, 13 mai 2026, RG 26/00253
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 26/00253 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6B4
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [W] / [A] [Z]
MINUTE N° : 26/00049
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobillier [W]
situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement dénommé 4807 IMMOBILIER LA ROCHE, sis [Adresse 3]
représenté par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDEUR
Monsieur [A] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 18 Mars 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL CABINET MEROTTO
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [Z] est propriétaire des lots n°10 et 24 dans l’immeuble dénommé “[W]” situé [Adresse 4], [Localité 1] [Adresse 5].
Par acte en date du 4 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[W]” a fait assigner Monsieur [Z] devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE aux fins de condamnation :
- au paiement de la somme de 6699,26 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 19 décembre 2025,
- au paiement de la somme de 120 € au titre des frais de recouvrement,
- au paiement des autres appels de fonds à échus au jour de la date d’audience,
- au paiement des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
- au paiement de la somme de 1080 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- à la capitalisation des intérêts.
A l’audience, le demandeur, compte tenu des appels de fonds échus depuis l’assignation, porte sa demande principale en paiement à la somme de 9092,93 € et maintient ses demandes.
Assigné à étude, Monsieur [Z] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Qu'en application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ; que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; que l'assemblée générale peut toutefois fixer des modalités différentes ; que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
Qu'en l’espèce, les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires de 2020 à 2025 démontrent que les comptes et dépenses hors budget de la copropriété ont été approuvés définitivement ou à titre provisionnel pour la période litigieuse du 1er avril 2021 au 12 mars 2026 ;
Qu’il ressort du relevé de compte produit et des appels de fonds que le défendeur est redevable, au 12 mars 2026, de la somme de 9092,93 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété, hors frais ;
Attendu par ailleurs qu’en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont à la charge du débiteur ;
Qu’encore faut-il que ces frais aient été nécessaires et soient justifiés ;
Qu’en l’espèce, si le coût conventionnel d’une mise en demeure de 30 € apparaît justifié et nécessaire, les autres frais de mise en demeure ne le sont pas ;
Attendu en conséquence que Monsieur [Z] sera condamné au paiement de la somme totale (charges et frais de l’article 10-1) de 9122,93 € arrêtée au 12 mars 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à la demande ;
Attendu que la capitalisation des intérêts sera ordonnée, étant de droit lorsqu’elle est sollicitée ;
Attendu que le demandeur ne justifie ni de la mauvaise foi du débiteur, exigée par les dispositions de l’article 1231-6 dernier alinéa du code civil, ni de l’existence d’un préjudice distinct, notamment de trésorerie, de celui déjà réparé par les intérêts moratoires ou relevant des frais irrépétibles ;
Qu’il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
CONDAMNE Monsieur [A] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[W]» la somme de 9122,93 € (NEUF MILLE CENT VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CTS) au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 12 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[W]» de sa demande de dommages et intérêts ;
ORDONNE à compter de ce jour la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[W]» la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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