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T. com. 4202, 12 mai 2026, n° 2026R00124


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Date
12/05/2026
Numéro
2026R00124
Lieu / cour
4202
Id
6a0b9758cdc6046d47212288

Texte de la décision

3,273 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

12/05/2026 ORDONNANCE DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026R124
* La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne N°SIREN : 779787035 [Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par SCP DESSEIGNE ZOTTA -2 [Adresse 2]

CONTRE
* La SARL ANAFIS [X]

N°SIREN : 934691007 [Adresse 3]

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 12/05/2026 à SCP DESSEIGNE ZOTTA

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de Commissaire de Justice en date du 31/03/2026, La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a fait assigner La SARL ANAFIS [X] à comparaître le 28/04/2026 à 10H30 devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en référé, en paiement :
* De la somme de 15754,32 €, montant du solde débiteur de son compte,
* De la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Des dépens y compris les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ;

La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne déclare qu'il est dû actuellement la somme de 15754,32 € ;

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Attendu que La SARL ANAFIS [X] ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;

Attendu que l'assignation a été déposée en l'étude du Commissaire de Justice ;

Attendu que la présente ordonnance qui est susceptible d'appel sera réputée contradictoire;

Attendu que la partie demanderesse produit les éléments justifiant du bien fondé de sa demande en paiement ;

Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu, de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;

Attendu qu'il y sera fait droit aux demandes formées par La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, à l'exception de la demande au titre de l'article 700 du CPC qui est excessive et sera ramenée à 200 euros ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SARL ANAFIS [X] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Condamnons La SARL ANAFIS [X] à payer, à titre provisionnel, à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, le solde débiteur de son compte qui s'élève à la somme de 15754,32 € ;

Condamnons La SARL ANAFIS [X] à payer à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons La SARL ANAFIS [X] aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d'exécution conformément à l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, et les frais de Greffe taxés et liquidés à 36,74 euros ;

Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 12/05/2026, conformément à l'article 450 du CPC.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Marlene GIROUD

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

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