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T. com. 5501, 17 avr. 2026, n° 2026F00052


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Date
17/04/2026
Numéro
2026F00052
Lieu / cour
5501
Id
6a0ba5fbcdc6046d472207f8

Texte de la décision

3,344 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

17/04/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES

N° de PC : [Immatriculation 1]

Prononcé le 17/04/2026 par Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier Z] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier G], Madame [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier E], Juges, assistés de Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier B], commis-greffier ; après débats et délibéré du même jour ;

A: LA DEMANDE DE :

ANGE SARL [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

EN PRESENCE DU :

Mandataire Judiciaire : [C] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître Bérénice DUBOC [Adresse 2]

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement de ce Tribunal en date du 11/08/2025, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'entreprise ci-avant qualifiée, invitée dans le cadre de la période d'observation, à justifier en conformité des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu'elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d'observation, de capacités de financement suffisantes ;

L'entreprise demande, au terme de cette période de proroger ladite période au terme de période d'observation ouverte par le jugement initial jusqu'au 06/08/2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A l'audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport, il expose qu'aucun élément faisant obstacle au maintien de la période d'observation bien qu'une communication plus rapide des documents demandés plus serait souhaitable ;

A l'audience, la dirigeante sollicite le maintien de la période d'observation ;

Alors qu'il résulte de la volonté exprimée du dirigeant et des pièces produites que l'entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d'observation, le Tribunal se doit, en conformité de l'article L 631-15 du Code de Commerce, d'ordonner la poursuite d'activité dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,

Le Ministère Public avisé, Sur avis non contraire du Juge Commissaire,

ORDONNE la poursuite d'activité de l'entreprise en difficulté dans le cadre de la période d'observation fixée par le jugement initial ;

DIT que l'entreprise en difficulté, sauf renouvellement ultérieur de période d'observation, devra en conséquence se présenter en présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] à l'audience du vendredi 19 juin 2026 à 15h00 pour qu'il soit statué le renouvellement de la période d'observation ;

DIT que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires ;

ORDONNE l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier B]

Pour le Président [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier E] un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier E], un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier B], commis-greffier.

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