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T. com. 5602, 6 mai 2026, n° 2025004031


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Date
06/05/2026
Numéro
2025004031
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a0ba84ecdc6046d472228d5

Texte de la décision

5,377 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 06 mai 2026

PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la prolongation exceptionnelle de la période d'observation du redressement judiciaire de Monsieur [L] [G] [E]

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 07 mai 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel de :

Monsieur [L] [G] [E]

[Adresse 1]

RNE : 821 136 512

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [N] ;

Vu le jugement en date du 09 juillet 2025, autorisant la poursuite de la période d'observation ; Vu le jugement en date du 03 décembre 2025, autorisant le renouvellement de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 06/05/2026 ;

Vu les convocations adressées aux parties ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire;

Vu la communication de la cause au Ministère Public, et en présence de Madame [Y], Vice-Procureure de la République ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L. 620-1 à L. 632-4 et R. 621-1 à R. 631-43 dudit Code ;

Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications ;

Vu la requête du Ministère Public, en date du 06 mai 2026 aux fins de prolongation exceptionnelle de la période d'observation de Monsieur [L] [G] [E], pour une période de 6 mois ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 06 mai 2026 :

Président :
M. M. PAVEC, Président du Tribunal

Juges : M. J. GUERRY
M. O. SMAGUE
Greffier : Mme C. EBLE, Commis-Greffier

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [N], ès qualités, Monsieur [L] [G] [E], comparant en personne ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que le mandataire judiciaire a notamment exposé à l'audience qu'il existait dans ce dossier un problème de comptabilité ; qu'à date, Monsieur [L] [G] avait pu prendre attache avec le comptable et allait pouvoir présenter un plan d'apurement du passif de son entreprise individuelle ; que le bilan arrêté au 30 juin 2025 était en effet en cours d'établissement ; qu'elle avait enfin réussi à obtenir des éléments et que la période d'observation prenait fin au 07 mai et que, dans ces conditions, elle ne serait pas opposée à la présentation d'un plan d'apurement du passif ;

Attendu que Monsieur [L] [G] a notamment indiqué qu'il disposait d'environ 1.000 euros en trésorerie ; qu'il était à jour du paiement de ses cotisations d'assurance ; que l'activité se portait bien et que le carnet de commandes était rempli ; qu'il employait toujours, à date, un salarié ;

Madame [Y], Vice-Procureure de la République, a interrogé Monsieur [L] [G] quant au fait qu'il ait tardé à transmettre les éléments comptables et a remis l'accent sur l'importance de la tenue d'une comptabilité régulière ; qu'elle n'était pas opposée à un renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de 6 mois mais qu'il serait impératif d'être assidu ;

Attendu que les dispositions de l'article L.631-7, alinéa 2, du Code de Commerce énoncent que : «La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.»;

Attendu qu'il est sollicité, par le Ministère Public, la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, accordée par jugement du 07 mai 2025, pour une durée de 6 mois ;

Attendu que Monsieur [L] [G] [E] dispose par ailleurs de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la prolongation exceptionnelle de la période d'observation ;

Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de faire droit à la requête du Ministère Public et de prolonger exceptionnellement la période d'observation accordée à Monsieur [L] [G] [E], pour une durée de 6 mois, à compter du 07 mai 2026, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil, à l'audience du 21 octobre 2026 à 14 heures ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l'exception du Ministère Public ;

Fait droit à la requête du Ministère Public et prolonge exceptionnellement la période d'observation accordée à Monsieur [L] [G] [E] pour une durée de 6 mois, à compter du 07 mai 2026, pour les causes sus-énoncées ;

Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 21 octobre 2026 à 14 heures ;

Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à Monsieur [L] [G] [E], au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ;

Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;

Ordonne le cas échéant la mention d'office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l'exclusion de toutes autres publicités ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Six Mai Deux mil vingt six.

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