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T. com. 5602, 6 mai 2026, n° 2026001598


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Date
06/05/2026
Numéro
2026001598
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a0ba874cdc6046d47222adf

Texte de la décision

4,320 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 06 mai 2026

PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant le renouvellement de la période d'observation du redressement judiciaire de la SARL PIECES SERVICES [Localité 1]

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 19 novembre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

la SARL PIECES SERVICES [Localité 1]

Fabrication, vente de matériel de levage et manutention, négoce en gros de fournitures industrielles, de matériels mécaniques, électromécaniques, électroniques

Siège social : [Adresse 1]

[Adresse 2]

RCS [Localité 2] : 399 609 742

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [S], et en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance la SELAS AJIRE ;

Vu les jugements du 21 janvier 2026 et du 25 février 2026 ;

Vu les convocations adressées aux parties ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable au renouvellement de la période d'observation;

Vu la communication de la cause au Ministère Public, et en présence de Madame PAUTHIER, Vice-Procureure de la République ;

Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 06 mai 2026 :

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :

AJIRE ès qualités d'administrateur judiciaire ; Maître [S], ès qualités, La SARL PIECES SERVICES [Localité 1], représentée par son dirigeant Monsieur [R], assisté de Maître NOINSKI, avocat au Barreau de Lorient, son conseil

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que les dispositions de l'article L.621-3, alinéa 1 er, du Code de Commerce énoncent que : « Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ;

Attendu qu'il est sollicité le renouvellement de la période d'observation de la SARL PIECES SERVICES [Localité 1], accordée par jugement du 19 novembre 2025 ;

Attend que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont indiqué à l'audience être favorables à ce renouvellement afin de permettre la présentation d'un plan ;

Attendu que la SARL PIECES SERVICES [Localité 1] dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de renouveler la période d'observation accordée à la SARL PIECES SERVICES [Localité 1], par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du

19 novembre 2025, pour une durée maximale de six mois, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 04 novembre 2025 à 14 heures ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l'exception du Ministère Public ;

Renouvelle la période d'observation accordée à la SARL PIECES SERVICES [Localité 1] pour une durée maximale de six mois et autorise celle-ci à poursuivre son activité pendant cette période ;

Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 04 novembre 2025 à 14 heures ;

Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SARL PIECES SERVICES [Localité 1], à l'administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ;

Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;

Ordonne le cas échéant la mention d'office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l'exclusion de toutes autres publicités ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Six Mai Deux mil vingt six.

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