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T. com. 5952, 6 mai 2026, n° 2026000878


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Date
06/05/2026
Numéro
2026000878
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a0bb55dcdc6046d4722e3a0

Texte de la décision

3,686 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 06/05/2026

Demandeur :
Le Tribunal de Commerce de DOUAI

SELARL MIQUEL ARAS & ASSOCIES
En qualité de Mandataire Judiciaire de la société EXPERTISE PREVOYANCE
SECURITE (SAS)
Représentée par Mme A. BOURBON, collaboratrice
Comparante

Défendeur : EXPERTISE PREVOYANCE SECURITE (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
R.C.S 911 799 831
Représenté : M Guillaume KOODUN, gérant de la SARL EXPERTISE PREVOYANCE
GROUPE, elle-même Présidente de la SAS EXPERTISE PREVOYANCE
SECURITE
En présence de : M Florian GOBLET, représentant des salariés de la dite société
Comparants

Composition du tr
Président de Char
Juges ribunal lors du débat et du délibéré :
nbre : P. CONSTANT
: A. RICHEZ
: Ph. COLIN
Ministère public : Cyril DELHAYE
Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 06/05/2026

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I

41526088

Répertoire général : 2026 000878

Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Que par jugement en date du 10/03/2026, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de la société EXPERTISE PREVOYANCE SECURITE (SAS).

Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.

Qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire que le dirigeant attend de la période d'observation la possibilité de pouvoir renouer avec un résultat bénéficiaire.

Que le dirigeant espère à terme pouvoir proposer un plan de redressement et ainsi sauvegarder son entreprise et sollicite du tribunal le maintien de son activité.

Que compte tenu de ce qui précède et de l'ouverture récente de la procédure, le mandataire judiciaire n'a cause d'opposition à la poursuite sollicitée.

Qu'il n'a pas été porté à la connaissance du tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce.

Que M le Juge-Commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l'autorisation de poursuivre l'activité ainsi que la mise en place d'une consignation.

Que le ministère public émet un avis favorable maintien de la période d'observation ainsi qu'à la fixation d'une consignation par le tribunal.

Qu'il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce,

Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, Entendu le juge-commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de la société EXPERTISE PREVOYANCE SECURITE (SAS).

Ordonne le versement d'une consignation de 1 000 euros par mois à compter du mois de mai 2026, entre les mains du mandataire.

Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 02/09/2026 à 09 h 00.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

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