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T. com. 6901, 11 mai 2026, n° 2026R00200


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Date
11/05/2026
Numéro
2026R00200
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-12
Id
6a0bd220cdc6046d472482b0

Texte de la décision

3,689 caractères

2026R00200 - 2613100003/1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON11/05/2026ORDONNANCE DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 21 janvier 2026

La cause a été entendue à l'audience des référés du 29 avril 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Marc LOURDEAUX, Président, assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2026R200

ENTRE
* la société CEGID SAS

[Adresse 1] -

représenté(e) par

Maître Ugo DI [U] -[Adresse 2]

ET - la société BRIDGE E.N.G. SAS [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Alexia BRIDAY -Toque n° 3137 [Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Alexia BRIDAY

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :

Vu les conclusions de la société BRIDGE E.N.G. SAS du 25 mars 2026.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Attendu que par conclusions et à la barre, la société BRIDGE E.N.G. SAS soulève l'incompétence de la présente juridiction au motif que le contrat de concession de licence de logiciel contient en son article 5.9 une clause attributive de compétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Nanterre, devenu tribunal des activités économiques ; qu'à cet égard, il convient de renvoyer la société CEGID à mieux se pourvoir devant cette juridiction consulaire.

Attendu que lors de l'audience, la société CEGID reconnait son erreur, acquiesce à cette exception et demande à ce que la présente affaire soit transmise au tribunal des activités économiques de Nanterre.

Attendu, au vu de ce qui précède, que le juge des référés se déclarera incompétent au profit de Monsieur le Président du tribunal des activités économiques de Nanterre siègeant en référés.

Attendu que la société BRIDGE E.N.G. SAS, qui a du conclure, sollicite l'attribution d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2.000 € ; que la société CEGID s'y oppose et demande à ce que les frais soient réservés.

Attendu cependant, au vu des circonstances de l'affaire, le défendeur ayant dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure, qu'il est équitable de lui allouer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les dépens sont à la charge de la société CEGID.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT ET AVANT DIRE DROIT :

DISONS l'exception d'incompétence soulevée par la société BRIDGE E.N.G SAS recevable et bien fondée.

NOUS DECLARONS INCOMPETENT au profit de Monsieur le Président du tribunal des activités économiques de NANTERRE, siègeant en référés, pour connaître du présent litige.

DISONS que le greffier, conformément à l'article 82 du code de procédure civile, transmettra le dossier à la juridiction ci-dessus désignée.

CONDAMNONS la société CEGID à payer à la société BRIDGE E.N.G SAS. la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société CEGID en tous les dépens.

2026R00200 - 2613100003/3

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc LOURDEAUX

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Marc LOURDEAUX

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

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