T. com. 6901, 4 mai 2026, n° 2026R00658
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Texte de la décision
2026R00658 - 2612400010/1
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74
Copie exécutoire délivrée à Me David LAURAND
€ TTC
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 9 000 €, outre les pénalités de retard et frais de recouvrement applicables,
* au paiement de la somme de 1 500 € au titre de la résistance abusive,
* au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérets de droit et qu'il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société AS GENIS SASU.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société AS GENIS SASU
au profit de la société SOFIAL RHONE ALPES SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 9 000 €, outre intérêts aux taux légal à compter du 13/03/2026 et frais de recouvrement applicables.
* à payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETONS la demande en dommages et intérêts.
CONDAMNONS la société AS GENIS SASU aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Florence HAHNLEN
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Florence HAHNLEN
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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