T. com. 7102, 4 mai 2026, n° 2025003733
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 04/05/2026
REPERTOIRE GENERAL : 2025 003733
DEMANDEURS :
[Adresse 1] RCS [Localité 1] 657 150 074
GAN ASSURANCES 8/10[Adresse 2] [Localité 2] RCS [Localité 2] 542 063797
Représentés par : Valérie COHEN VAN HERPEN [Adresse 3]
DEFENDEUR :
STE F.L.T FICHET LOIC TRANSPORTS [Adresse 4] RCS [Localité 1] 534 271 341
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 04/05/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président Juges
: Brigitte CAUMONT : Michel DURAND : Bruno JACOB
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
JUGEMENT RENDU EN PREMIER RESSERT ET REPUTE CONTRADICTOIRE
PRONONCE le 04/05/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 63,60 euros HT, TVA : 12,72 euros, soit 76,32 euros TTC
JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION
Les sociétés STE DOMINIQUE [J] et GAN ASSURANCES demandent au tribunal de, constater le désistement de l'action et de l'instance introduite à l'égard de la société STE F.L.T FICHET LOIC TRANSPORTS.
Il apparait que le défendeur ce jour n'a présenté aucune défense au fond et le tribunal rappelle que les dispositions légales n'exigent pas l'acceptation du défendeur dans le cas d'espèce pour que le désistement soit parfait.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 384, 385 et 394 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte aux sociétés STE DOMINIQUE [J] et à GAN ASSURANCES de ce qu'ils sollicitent le désistement de l'action et de l'instance initiée à l'encontre de la société STE F.L.T FICHET LOIC TRANSPORTS ;
Rappelle que l'article 395 du CPC n'exige pas l'acceptation du défendeur lorsque celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ;
En conséquence, déclare que le désistement d'action et d'instance des sociétés STE DOMINIQUE [J] et GAN ASSURANCES est parfait et constate en conséquence que l'instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;
Laisse les dépens à la charge des sociétés STE DOMINIQUE [J] et GAN ASSURANCES, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes ;
Les dépens visés à l'article 701 du CPC sont liquidés à la somme de 76,32 euros et demeurent à la charge du demandeur.
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