T. com. 7202, 12 mai 2026, n° 2025008908
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Texte de la décision
NUMERO D'IN SCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 008908
TRIBUNA
AL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANSСН
AMBRE DU CONSEIL MARDI CLOTURES
JUGEMENT DU 12/05/2026
DEMANDEUR (s) : LE GREFFIER AGISS
ANTD'OFFICE
REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s): SARL CHRISLANE (S ARL) - [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L'AUDIENCE DU 12/05/2026
СОМРО OSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES
Monsieur LANGLAIS François-Xavier
Monsieur [C] [R]
Monsieur BOURNEUF Sébastien
GREFFIER présent lors des débats
Objet: REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Attendu que par jugement du tribunal de céans en date du 27/05/2025, SARL CHRISLANE (SARL) - [Adresse 1], restauration, a été déclarée en liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu'en application des dispositions de l'article R 643-17 du Code de Commerce, Monsieur le greffier du tribunal de céans a fait citer la représentante légale de la société débitrice par acte d'huissier de justice pour l'audience du 18/11/2025, aux fins d'examen de la clôture de la procédure et a avisé le liquidateur et le cas échéant, le contrôleur, de la date de l'audience.
Attendu qu'à l'audience du 18/11/2025, le tribunal de céans a renvoyé l'affaire à l'audience de ce jour.
Attendu que par jugement en date du 25/11/2025, le tribunal de céans a décidé de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra à nouveau être examinée et a fixé le rappel de l'affaire à l'audience de ce jour.
Attendu que la représentante légale de la société débitrice n'a pas comparu.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que Madame [L], mandataire judiciaire stagiaire de Maître [B], liquidateur, expose que la procédure ne peut être clôturée, au motif que le recouvrement de compte client est en cours et qu'il convient de faire application de l'article L 643-9 du code de commerce en prorogeant pour trois mois le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être à nouveau examinée.
Attendu qu'étant donné les motifs invoqués, il échêt de faire application de l'article L 643-9 du code de commerce en prorogeant pour trois mois le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être à nouveau examinée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu le rapport du juge commissaire, favorable à la prorogation du délai de clôture de trois mois.
Constate la non comparution de la représentante légale de la société débitrice. Constate la comparution de Madame [G] [L], collaboratrice de Maître [B], liquidateur de la procédure collective.
Vu l'article L 643-9 du Code de commerce,
En application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le terme d'examen de la clôture jusqu'au 21/07/2026.
Fixe au 20/07/2026 à 11 heures l'audience du tribunal en chambre du conseil devant un juge chargé d'instruire l'affaire conformément à l'article 871 du code de procédure civile, sous le numéro de rôle 2026002860.
Dit que la notification du présent jugement vaut avis d'audience.
Dit que mention de ce jugement sera faite partout où besoin sera.
Passe les dépens en frais privilégiés.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Ainsi délibéré et prononcé à l'audience du tribunal des activités économiques du Mans où étaient et siégeaient les président et juges sus-nommés.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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