T. com. 7301, 13 mai 2026, n° 2026F00079
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 13 mai 2026
Références : 2026F00079
ENTRE :
SAS EVEREST ECHAFAUDAGES
[Adresse 1]
Représentée en la personne de M. [V] [X]
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SARL [H] CHARPENTE
[Adresse 2]
Représentée en la personne de M. [B] [H]
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
* (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement consécutivement à la consignation par la SAS EVEREST ECHAFAUDAGES des frais de la procédure, suite à l'opposition effectuée par la SARL [H] CHARPENTE à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 décembre 2025 sous le numéro 2025/01343.
Cette affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2026, au cours de laquelle, le tribunal a désigné Monsieur [R] [F] en qualité de conciliateur de justice, en application des articles 1528, 1530 à 1530-3, 1534 à 1535-7 du code de procédure civile.
Le conciliateur de justice a entendu les parties et sous son égide, celles-ci ont signé le 13 avril 2026 un constat d'accord, dont elles sollicitent l'homologation par le tribunal sur le fondement des articles 1543 à 1545-1 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Après vérification, l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 décembre 2025 sous le numéro 2025/01343 est à la fois régulière et recevable.
Le constat d'accord signé entre les parties le 13 avril 2026 ne contient pas de stipulation contraire à l'ordre public et comporte des concessions réciproques.
Ce protocole est sérieux et met un terme de façon satisfaisante au litige opposant les parties.
Dans ces conditions, se substituant à l'ordonnance, le tribunal d'une part, homologue le constat d'accord signé le 13 avril 2026 entre la SAS EVEREST ECHAFAUDAGES et la SARL [H] CHARPENTE et d'autre part, constate son dessaisissement par l'effet de la transaction homologuée.
Chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare régulière et recevable l'opposition de la SARL [H] CHARPENTE a l'ordonnance portant injonction de payer numéro 2025I01343, rendue le 23 décembre 2025 par le président.
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