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T. com. 7301, 13 mai 2026, n° 2026F00085


Vérifier : T. com. 7301, 13 mai 2026, n° 2026F00085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
2026F00085
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
Id
6a0bded2cdc6046d47253a38

Texte de la décision

10,987 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 13 mai 2026

Références : 2026F00085

ENTRE :

SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO)

[Adresse 1]

Représentée par Me Sylvain DAMAZ ([Localité 1]) ayant comme avocat correspondant Me Frédéric BOZON ([Localité 2])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SAS OUDA INVESTISSEMENTS venant aux droits et obligations de la société FITROIVAL aux termes

d'une fusion [Adresse 2] [Localité 3]

Non représentée

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

HIGEMENT DENDU DRONONCE ALSIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES -

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire :

M. [A] [O]

Date de l'audience publique des débats (1) :

27 mars 2026

Formation du délibéré :

M. [A] [O]

M. [W] [D]

Mme [U] [L]

Date de prononcé (2):

13 mai 2026

Date de prorogation du délibéré (3):

22 avril 2026

Président signataire :

M. [A] [O]

Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page

(1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,

(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

(3) report effectué dans le respect de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, à la requête de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, à l'encontre de la SAS OUDA INVESTISSEMENTS,

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 27 mars 2026.

Lors de cette audience, l'avocat de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES s'est présenté et au constat de l'absence de comparution ou de représentation de la partie en défense, a déposé son dossier de procédure, se rapportant à celui-ci pour ses explications. Le tribunal a alors mise l'affaire en délibéré.

Postérieurement à cette audience, le tribunal a été destinataire le 17 avril 2026 d'un courrier en date du 09 avril 2026, émanant de Me [P] [T] et de Me Vincent DURAND, avocats au cabinet ACTIVE AVOCAT de Lyon, rédigé en ces termes :

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du Tribunal,

Nous vous adressons la présente en qualité de Conseils de la société OUDA INVESTISSEMENTS à l'encontre de laquelle une assignation a été délivrée pour l'audience de votre juridiction du 27 mars dernier.

En raison d'un problème informatique, nous n'avons pas pu nous constituer ni faire représenter notre cliente à cette audience, tout en pensant néanmoins l'avoir fait. Nous découvrons ce jour que l'affaire a fait l'objet d'une mise en délibéré au 22 courant.

Or il est d'une bonne administration de la justice que notre cliente puisse se faire représenter dans le cadre de cette affaire qui vient dans la continuité de l'affaire pendante entre les mêmes parties, inscrite au rôle de votre juridiction sous le numéro 2025F00313. D'ailleurs, notre contradicteur connaissant notre intervention, il aurait été d'une bonne application de nos règles déontologiques de solliciter le renvoi de l'affaire pour nous permettre de nous apercevoir de la difficulté.

Dans ces conditions, nous sollicitons de votre part de bien vouloir prononcer la réouverture des débats, en application des dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile.

Notre contradicteur nous lit en copie.
* • • •

Le tribunal, par l'intermédiaire du greffe, a demandé le 24 avril 2026, à l'avocat de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de se positionner par rapport à cette demande de réouverture des débats. Me Sylvain DAMAZ, avocat de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, a indiqué par mail du même jour qu'il s'opposait à la demande de réouverture des débats.

Me Laurianne VERNAZ-FRANCHY, avocat de la SAS OUDA INVESTISSEMENTS, répondait toujours le même jour :

Monsieur le Greffier,

Comme nous l'avons relevé dans notre demande de réouverture, notre contradicteur étant parfaitement informé de notre intervention, n'aurait pas eu de peine à solliciter un renvoi pour nous permettre de rectifier la difficulté de communication.

Outre le fait qu'il en va de la plus élémentaire de nos règles déontologiques (la confraternité), le fait que la partie adverse n'ait pas alerté la juridiction sur notre constitution dans un autre dossier en cours entre les mêmes parties relève d'un manque flagrant de loyauté qui prive la société OUDA INVESTISSEMENTS de débats contradictoires.

Je tenais à vous faire part de ma position en retour.

Très sincèrement,

DISCUSSION

Sur la régularité de la saisine :

Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 25 février 2026 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise

de l'assignation à la SAS OUDA INVESTISSEMENTS. La certitude du domicile de la SAS OUDA INVESTISSEMENTS est confirmée par ce procès-verbal et la SAS OUDA INVESTISSEMENTS a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.

La demande est ainsi régulière.

Sur la demande de réouverture des débats :

L'assignation a été signifiée le 25 février 2026, la première audience d'appel de cause a eu lieu environ un mois après cette signification et l'avocat de la SAS OUDA INVESTISSEMENTS a mis une dizaine de jours, avant de se manifester pour solliciter une réouverture des débats.

Dans un premier courrier, l'avocat de la SAS OUDA INVESTISSEMENTS invoque principalement un problème informatique lié à leur propre fait qui ne leur a pas permis de se constituer ou d'être représenté à l'audience du 27 mars 2026 ; ce faisant, il met en cause l'avocat de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, qu'il indique avoir tenu informé de sa constitution avant l'audience et soutient que ce dernier n'aurait pas répercuté cette information lors de l'audience.

La position tenue par le conseil de la SAS OUDA INVESTISSEMENTS est assez surprenante : en effet, il avance un problème informatique qui lui aurait fait en quelque sorte oublié l'audience et soutient, dans le même temps, avoir tenu informé l'avocat de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa constitution, avant l'audience.

L'avocat de la SAS OUDA INVESTISSEMENTS ne justifie aucunement avoir tenu informé l'avocat de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa constitution.

Par ailleurs, s'il l'a réellement informé de sa constitution, il lui appartenait alors de prendre toutes les dispositions nécessaires pour se faire substituer à l'audience ou de prendre un avocat correspondant, voir de formaliser sa constitution auprès du tribunal de commerce, laquelle peut s'effectuer par tous moyens devant ce type de juridiction.

Au vu de ces constats et de la simplicité de l'affaire, le tribunal décide de refuser la réouverture des débats.

Sur la demande au fond :

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

«Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Selon un contrat du 22 mars 2022 (pièce n° 2), la SAS OUDA INVESTISSEMENTS a souscrit auprès de l'organisme FINANCO (nouvellement dénommée ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES) un crédit d'un montant de 52 500 euros, sur une durée de 72 mois, portant sur une voiture d'occasion de marque PORSCHE, modèle [Localité 4] 3.0. Une clause de réserve de propriété concernant ce véhicule a été inscrite au greffe le 02 mai 2022, la société FINANCO se substituant dans les droits du vendeur du véhicule, la société MY EXCLUSIVE CAR.

Suivant courrier recommandé du 23 juillet 2025, réceptionné par la société FITROIVAL le 28 juillet 2025, l'organisme de recouvrement MEIA, a rappelé à cette société l'existence de plusieurs échéances impayées et l'a invitée à payer la somme de 4 562,62 euros, faute de quoi la déchéance du terme du crédit serait prononcée, conformément aux termes du contrat.

La régularisation n'est pas intervenue et c'est donc à juste titre, en application du contrat, que la l'organisme MEIA a dénoncé la déchéance du terme du contrat, par courrier recommandé du 23 août 2025, réceptionné le 08 septembre 2025 par la société FITROIVAL. Cette dernière

société était invitée à régler la somme de 33 466,38 euros correspondant principalement aux loyers échus et à échoir.

La société FITROIVAL a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 01 octobre 2025 suite à son absorption, aux termes d'une fusion, par la SAS OUDA INVESTISSEMENTS. Cette dernière société vient donc aux droits et obligations de la société FITROIVAL.

Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée dans son principe.

Concernant le quantum de la créance, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES allègue la créance ci-après (pièce n° 1), d'un montant de 34 010,11 euros, arrêtée au 20 janvier 2026 :

Echéances impayées : 5 105,82 euros

Intérêts de retard sur échéances impayées : 44,22 euros

Capital à échoir : 25 840,62 euros

Indemnité de 8 % : 2 475,72 euros

Intérêts contentieux arrêtés au 31 décembre 2025 : 434,12 euros

Frais répétibles contentieux : 109,61 euros

Il n'a pas été justifié du bien fondé de la somme de 109,61 euros laquelle doit être rejetée.

Les autres chefs de créance sont contractuellement dus.

Il convient en conséquence de condamner la SAS OUDA INVESTISSEMENTS à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, la somme de 33 900,50 euros, à titre principal, outre les intérêts calculés sur la base du taux contractuel de 3,85 % l'an, sur la somme de 30 946,44 euros (5 105,82 + 25 840,62), hors intérêts et indemnité, à compter du lendemain du décompte, soit le 01 janvier 2026.

Il est équitable d'accorder à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 800 euros.

Perdant son procès, la SAS OUDA INVESTISSEMENTS doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Refuse la demande de réouverture des débats,

Condamne la SAS OUDA INVESTISSEMENTS, venant aux droits et obligations de la société FITROIVAL, à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES :

La somme de 33 900,50 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,

Les intérêts au taux de 3,85 % l'an sur la somme de 30 946,44 euros,

La somme de 800 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Les dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 62,83 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

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