T. com. 7401, 12 mai 2026, n° 2026R00001
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
12/05/2026
ORDONNANCE DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 26 novembre 2025.
La cause a été entendue à l'audience des référés du 18 mars 2026 à laquelle siégeait :
Monsieur Thierry BOUSCASSE, juge des référés par délégation de la
présidente,
assisté de :
* Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier.
Après quoi le juge des référés a rendu la présente décision le 12 mai 2026 par
mise à disposition au greffe.
Rôle n°
[Adresse 1]
ENTRE * MECAMONT HYDRO
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [W] [H] - [Adresse 3]
Maître [E] [Y] - [Adresse 4]
* [D] [A] GMBH
[Adresse 5]
[Localité 2] [Localité 3] AUTRICHE
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [K] [N] - [Adresse 6]
CPC ASSOCIES - Me Benjamin POTIER - [Adresse 7]
* UNIQA Österreich [Adresse 8]
[Localité 4]
[Localité 5] AUTRICHE Autriche
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [R] [V] (SELARL LEGI RHONE ALPES) - [Adresse 9]
[Adresse 10] [Localité 6] SELARL BOURAYNE & PREISSL - Me Sigrid PREISSL - [Adresse 11]
[Localité 7]
* AXA XL INSURANCE SE
[Adresse 12]
[Localité 8] ALLEMAGNE
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [K] [N] -17 [Adresse 13]
CPC ASSOCIES - Me Benjamin POTIER -9 [Adresse 14]
* COMPAGNIE DU [Localité 9]-BLANC
[Adresse 15]
[Localité 10]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
SARL [S] & Associés -
SARL [S] & Associes -
[Adresse 16]
* [G] Insurance Europe AG
[Adresse 17]
[Localité 11]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
selarl [F] et associes -
[Adresse 18] 69100 [Adresse 19]
EN PRESENCE DE - XL INSURANCE COMPANY SE COLONIA ALLÉE [Adresse 20] ALLEMAGNE INTERVENANT VOLONTAIRE -
représenté(e) par
Maître [K] [N] -17 [Adresse 13] CPC ASSOCIES - Me Benjamin POTIER -9 [Adresse 14]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 84,15 € HT, 16,83 € TVA, 100,98 € TTC
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 12/05/2026 à Me [W] [H] Copie exécutoire délivrée le 12/05/2026 à Me [K] [N] Copie exécutoire délivrée le 12/05/2026 à Me [R] [V] (SELARL LEGI RHONE ALPES) Copie exécutoire délivrée le 12/05/2026 à SARL [S] & Associés Copie exécutoire délivrée le 12/05/2026 à SELARL [F] ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par actes régulièrement délivrés les 17 décembre, 29 décembre, 9 décembre et 4 décembre 2025, la société MECAMONT HYDRO a assigné à comparaitre à l'audience des référés du tribunal de commerce d'Annecy du 11 février 2026 :
La société [D] [A] GMBH, société de droit autrichien,
La société XL INSURANCE, société de droit allemand,
La société [G] INSURANCE EUROPE AG prise en la personne de sa succursale française,
La COMPAGNIE DU [Localité 9] BLANC,
Afin que soit ordonné une mesure d'expertise qui leur soit opposable. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R01.
Par acte transmis le 16 février 2026, les sociétés [D] [A] et XL INSURANCE ont assigné à comparaitre à l'audience des référés du tribunal de commerce d'Annecy du 18 mars 2026 la société UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG, société d'assurance de droit autrichien. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R0016.
Ces affaires ont été examinées lors de l'audience du 18 mars 2026, la jonction a été prononcé au cours de cette audience et la demande d'expertise plaidée. La mise à disposition de l'ordonnance a été fixée au 12 mai 2026.
LES FAITS :
La société MECAMONT HYDRO est spécialisée dans le montage et la maintenance de matériels de transport par câbles en montagne. Dans le cadre de la reconstruction de la gare d'arrivée des [Etablissement 1], elle a conclu avec la COMPAGNIE DU [Localité 9] BLANC, un contrat de fournitures et d'exploitation de deux blondins de chantier, c'est-à-dire des téléphériques de chantier permettant de transporter des matériaux pondéreux.
Pour acheminer au sommet du site (3 400m d'altitude) les éléments nécessaires à la construction et au fonctionnement du blondin supérieur, MECAMONT a conclu avec [D] [A] un contrat d'héliportage selon devis du 5 avril 2025.
Lors de la mission d'héliportage réalisée le 15 avril 2025, consistant à transporter un moteur Caterpillar appartenant à MECAMONT d'une valeur de 490 000€, le pilote, au vu des conditions météorologiques rencontrées et afin de préserver la sécurité de son engin et de son équipage, a dû larguer le moteur transporté.
Le moteur s'avérant, d'après une expertise amiable, irréparable, MECAMONT a dû mettre en œuvre des solutions alternatives pour mettre en route le blondin, ce avec retard puisque prévu initialement le 12 mai 2025, la mise en route n'a été effective que le 8 juillet 2025.
Outre le coût du moteur, MACAMONT a exposé d'importants surcoûts, évaluant son préjudice total à la somme de 2 340 500 €.
A la suite d'une tentative de résolution amiable infructueuse, MECAMONT a donc assigné les entreprises et leurs assureurs afin qu'un expert judiciaire examine les causes et montants du préjudice subi.
En l'état actuel sont assignés, soit directement soit en intervenant forcé :
[D] [A], exploitant l'hélicoptère,
XL INSURANCE, assureur RC de [D] [A], intervenant volontaire,
UNIQA assureur dommage marchandises transportées de [D] [A], intervenant forcé,
COMPAGNIE du [Localité 9] BLANC, maitre d'ouvrage,
[G] INSURANCE assureur dommage ouvrage au titre d'une police souscrite par la COMPAGNIE DU [Localité 9] BLANC pour ce chantier.
LES DEMANDES :
Aux termes de leurs conclusions auxquelles il est renvoyées pour plus de détails, les parties développent les arguments et forment les demandes suivantes :
MECAMONT
constate que la perte du moteur n'est pas un accident aérien puisqu'il a eu lieu dans le cadre du chantier, lors du transfert du moteur entre le point bas et le point haut de l'ouvrage.
Le préjudice ne saurait se limiter au coût de remplacement du moteur mais doit incorporer le surcoût d'acheminement des marchandises durant la période intermédiaire entre la date initialement prévue de la mise en service du blondin et celle effectivement constatée, ainsi que le surcoût engendré dans la fabrication du blondin.
Le montant du préjudice a été fixé lors des opérations d'expertise amiable mais non accepté par les parties concernées de sorte que la nomination d'un expert spécialiste des travaux de montagne en haute altitude est indispensable.
La demande d'expertise formulée est la suivante :
DESIGNER tel expert judiciaire qu'il plaira au Président avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux du sinistre et/ou en tous lieux qu'il jugera utile si besoin,
* Se faire remettre tous documents utiles par les parties,
Dire si le moteur sinistré présente les désordres évoqués dans l'assignation et/ou tout document de renvoi,
En déterminer la nature, l'étendue, ainsi que les conséquences sur la construction de l'ouvrage du Blondin de Chantier,
Dire quelles sont les causes de ces désordres,
* Donner tous les éléments techniques sur les responsabilités éventuelles encourues,
Décrire les travaux à réaliser pour réparer le moteur sinistré et/ou se prononcer sur la pertinence de la séparabilité de celui-ci,
Décrire les travaux nécessaires au fonctionnement et à la mise en service de l'ouvrage du Blondin de chantier conformément à sa destination,
En préciser la durée et le cout financier, donner son avis sur le contenu et le montant des chiffrages produits par les parties ainsi que sur les solutions mises en œuvre pour compenser le retard de livraison du Blondin de Chantier, outre tous autres préjudices consécutifs au sinistre,
Indiquer les préjudices subis par la société MECAMONT HYDRO et Donner tous éléments de faits et techniques sur l'évaluation des préjudices subis par la société MECAMONT HYDRO du fait des désordres constatés et de leurs conséquences sur le fonctionnement et la mise en service de l'ouvrage du Blondin de Chantier,
Dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté,
A l'issue de la première note d'expertise sur les lieux, rédiger à l'attention des parties et du juge de l'expertise une note succincte indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents, énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, donner un premier avis non définitif sur l'existence, la nature et les causes des désordres et malfaçons et leurs conséquences dommageables ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, établissant un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise, fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,
Répondre conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles elles seront communiquées avant d'émettre un avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ces investigations tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées concernant les diverses évaluations, rapporter au Tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les partie,
Plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
* Réserver les dépens.
[D] [A] et XL INSURANCE COMPANY SE :
Les sociétés XLICSE et [D] constatent que la mission telle que demandée par MECAMONT est très large et porte tout à la fois sur les dommages subis par le moteur ainsi que sur la construction et la conformité d'un téléphérique construit en haute altitude, de sorte qu'il n'est ni opportun ni pertinent de traiter au sein d'une même expertise de travaux aussi hétérogènes. Elles formulent les demandes suivantes :
Formulent les protestations et réserves d'usage.
* Demandent que soit pris acte de l'intervention volontaire de la société XL INSURANCE COMPANY
Demandent la désignation d'un expert aéronautique spécialisé dans le transport aérien afin de :
Se faire communiquer l'ensemble des documents contractuels (lettre de voiture, contrat de transport) et techniques (manuel d'exploitation de l'hélicoptère, carnet de route),
Prendre connaissance des rapports de gendarmerie (GTA), du BEA ou des rapports d'incident interne si disponibles,
Entendre les parties et tout sachant (pilote, personnel au sol, expéditeur) sur le déroulement du vol et du sinistre,
Reconstituer les conditions météorologiques au moment du sinistre (vent, turbulences, visibilité) et déterminer si elles étaient compatibles avec les limites de l'appareil et de la cargaison,
Déterminer les causes de la chute de la marchandise,
Chiffrer le montant des dommages directs (valeur de remplacement, coût de réparation).
Le cas échéant, se prononcer sur la possibilité d'un sauvetage ou d'une revente à la casse »;
A titre subsidiaire, désigner un expert spécialisé en transport aérien ou dire que l'expert devra s'adjoindre un sapiteur spécialisé en transport aérien ;
Juger que les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et [D] AUSTRAI se réservent le droit de se prévaloir de tout moyen de droit au fond nonobstant l'expertise à intervenir ;
Condamner la société MECAMONT aux entiers dépens.
UNIQA forme les plus expresses protestations et réserves d'usage.
Avec des arguments comparables à ceux de de XL INSURANCE, UNIQA propose la rédaction suivante des missions de l'expert :
Se faire communiquer l'ensemble des documents contractuels et de transport relatifs au convoyage aérien du moteur (lettre de voiture, contrat de transport, ordre de transport, instructions particulières le cas échéant),
Se faire communiquer les documents techniques pertinents (manuel d'exploitation de l'hélicoptère, carnet de route, procédures internes applicables au transport externe de charges sous élingue, le cas échéant),
Prendre connaissance des rapports des autorités compétentes (rapports de gendarmerie et/ou de tout rapport d'incident interne disponible) relatifs au sinistre du 15 avril 2025,
Entendre les parties et tout sachant utile (notamment le pilote, le personnel au sol et l'expéditeur) sur le déroulement du vol, les conditions les modalités d'hélitreuillage et les circonstances exactes du largage de la charge,
Reconstituer, à partir des éléments recueillis, les conditions météorologiques au moment du sinistre (vent, turbulences, visibilités, brouillard, etc.) et dire si elles étaient compatibles avec les limites opérationnelles de l'appareil et les caractéristiques de la cargaison transportée,
Déterminer, au vu de l'ensemble de ces éléments, les causes probables de la chute de la marchandise et de la destruction du moteur,
Evaluer le montant des dommages directs subis par le moteur (valeur de remplacement, frais de remise en état éventuellement de réparation, valeur de rebut le cas échéant,
Dire, le cas échéant, si des mesures de sauvetage, de récupération de pièces ou de revente à la casse étaient techniquement envisageables, et dans l'affirmative, apprécier leur impact sur le montant du préjudice direct.
UNIQA Demande à titre subsidiaire la désignation d'un expert en transport aérien ou dire que l'expert devra s'adjoindre un sapiteur spécialisé en transport aérien.
LA COMPAGNIE DU [Localité 9] BLANC forme les demandes suivantes :
Donner acte à la COMPAGNIE DU [Localité 9] BLANC de ses protestations et réserves d'usages sur la mesure d'expertise judiciaire sollicitée ;
Dire que les opérations d'expertise se feront aux frais avancés de la société MECAMONT HYDRO ;
* Condamner la société MECAMONT HYDRO aux entiers dépens.
[G] INSURANCE EUROPE AG
considère que les circonstances du sinistre sont connues, et que la valorisation des préjudices en découlant peut être parfaitement arrêtée. [D] [A] et ses
assureurs ne développent aucun argument pour contester la responsabilité de la société d'hélicoptère dans le sinistre, ni aucun argument pour rejeter leur intervention en tant qu'assureurs.
[G] INSURANCE EUROPE AG prétend aussi que le contenu de la mission suppose une contestation sur l'état d'épave du moteur et la contestation des travaux supplémentaires que MECAMONT a dû engager, contestations n'existant pas.
En tout état de cause la garantie TRC ne peut être mise en œuvre puisque la déclaration de sinistre a été faite largement hors délai, le moteur sinistré n'était pas le moteur prévu, l'assuré a pris des mesures dépassant largement le cadre des mesures conservatoires d'urgence prévues et les pertes liées au transport aérien échappent à la garantie.
[G] forme les demandes suivantes :
* REJETER la demande de la société MECAMONT HYDRO dirigée contre la société [G] ;
A titre subsidiaire :
Donner acte à la société [G] de ses plus expresses protestations et réserves au regard de la demande sollicitée et notamment celles d'opposer tous moyens de recevabilité de garantie et de responsabilité ;
Condamner la société MECAMONT HYDRO aux entiers dépens de l'instance.
MOTIVATION
Le juge des référés prend acte de l'intervention volontaire de la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Il est utile de rappeler, dans le cadre de cette demande d'expertise, que celle-ci est régie par les articles 143 à 174 du Code de procédure civile et que les articles 146 et 147 de ce code sont rédigés de la façon suivante :
Article 146 : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
Article 147 : « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. »
Il est parfaitement établi et non contesté que le moteur destiné à entrainer le blondin n°2 a été partiellement détruit à la suite d'un largage opéré pour des raisons de sécurité par le pilote de l'hélicoptère le transportant, entrainant la mise en place de solutions alternatives pour respecter les délais de mise en route du blondin, ce qui a logiquement entrainé la génération de surcoûts.
A la suite d'une période de négociations amiables, les parties n'ont pu convenir d'un accord sur les montants allégués des dommages ainsi que de leur répartition éventuelle.
[G], assureur TRC prétend que le sinistre et donc l'expertise ne lui sont pas opposables. Sa qualité même d'assureur TRC oblige, à ce stade, son maintien dans la cause.
Les parties s'opposent sur la nature même du sinistre : si MECAMONT considère qu'il s'agit d'un accident de chantier, les défendeurs développent une argumentation tendant à accréditer la thèse d'un accident de transport aérien.
Ce débat, purement juridique, échappe au juge des référés ainsi qu'à l'Expert.
Par ailleurs, [D] [A] et ses assureurs forment un ensemble de demandes afin de Déterminer, au vu de l'ensemble de ces éléments, les causes probables de la chute de la marchandise et de la destruction du moteur.
Il convient cependant de constater que la demande de communication des documents liés au vol, à l'aéronef, au contrat et aux conditions climatiques est inutile puisque ces documents sont entre les mains d'[D] [A] ou du domaine public (météo). [D] [A] et ses assureurs disposent donc de toutes les informations nécessaires pour analyser l'origine de ce sinistre, et n'évoquent nullement une responsabilité potentielle de MECAMONT dans sa survenance.
Cette extension, qui se heurte aux dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile, est donc rejetée.
Certaines demandes des parties sont non adaptées, notamment celles tendant à demander à l'expert de permettre, à l'issue de la première réunion, la réalisation de travaux confortatifs, travaux déjà réalisés puisque le blondin fonctionne depuis juillet 2025.
Les demandes des parties peuvent donc se synthétiser de la façon suivante :
a. Examen du moteur, de sa réparabilité et de sa valeur avant/ après l'accident,
b. Compréhension des conditions techniques de mise en œuvre d'un blondin,
c. Analyse des conséquences du sinistre sur la mise en route du blondin compte tenu des exigences de délais du chantier,
d. Examen des mesures mises en œuvre pour pallier le sinistre, de leur pertinence, de leur coût,
e. Examen des autres dommages directs ou indirects éventuellement allégués par les parties.
Cette mission est confiée à Monsieur [Q] [O].
Afin de faciliter un déroulement rapide de l'expertise, dans les deux mois au maximum à compter de la consignation de la provision, l'Expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer le plus précisément possible le montant de ses honoraires et débours ainsi que la date de dépôt de son rapport. Ces éléments seront aussi fournis au juge du contrôle de l'expertise qui rendra alors une ordonnance fixant le montant de la provision complémentaire et le délai prévu.
Le montant de la consignation est fixé à 5 000€ à payer par la société MECAMONT HYDRO.
Les dépens sont mis à la charge de MECAMONT HYDRO.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés par délégation de la Présidente, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire et exécutoire par provision,
PRENONS ACTE de l'intervention volontaire de la société XL INSURANCE COMPANY SE ;
DISONS
que le motif de la demande d'expertise est légitime, qu'elle est commune et opposable à l'intégralité des parties dans la cause ;
PRENONS ACTE à l'ensemble des parties défenderesses de leurs protestations et réserves d'usage ;
ORDONNONS
une mesure d'expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [Q] [O] [Adresse 21] Tel : (33) [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 1]
Avec mission de
Se rendre sur les lieux du sinistre et/ou en tous lieux qu'il jugera utile si besoin,
Se faire remettre tous documents utiles par les parties,
Examiner le moteur, dire s'il était réparable dans un très court délai, donner une évaluation de sa valeur avant et après le sinistre,
Décrire le fonctionnement du blondin, en spécifiant le rôle et les caractéristiques du moteur dans son fonctionnement,
Décrire les opérations alternatives mises en œuvre pour pallier l'indisponibilité du moteur et donner son avis sur leur pertinence,
Examiner, décrire et quantifier le préjudice en résultant,
Examiner les autres dommages directs ou indirects, consécutifs ou non, allégués par les parties, les décrire et les quantifier ;
FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 5 000 € qui sera consignée par la société MECAMONT HYDRO avant le 10 juin 2026 ;
FIXONS
le montant de la consignation pour les frais de procédure liés à l'expertise à
100 euros
qui seront consignées par la société MECAMONT HYDRO avant le 10 juin 2026 ;
DISONS
qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque ;
DISONS
que l'expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et répondra aux dires qui lui seront éventuellement adressés et qu'il dressera ensuite rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 12/10/2026 en un original après en avoir envoyé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DISONS
que lors de première réunion, et dans le délai de trois mois au maximum à compter de l'avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l'expert devra, en concertation avec les parties, dresser le programme de ses investigations et proposer le plus précisément possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais ainsi que la date du dépôt du rapport.
DISONS
que l'Expert devra adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l'expertise qui rendra alors l'ordonnance fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que la date de dépôt du rapport.
DISONS
que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du CPC, qu'il pourra entendre toute personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DISONS
que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS
qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du CPC ;
DISONS
que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
DISONS
qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur ;
DISONS
que les parties disposeront, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DISONS
qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
METTONS les dépens à la charge de MECAMONT HYDRO.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.