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CA Paris, 9 avr. 2026, RG 25/00515


Vérifier : CA Paris, 9 avr. 2026, RG 25/00515 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
25/00515
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
arret
Id
6a0bf11ecdc6046d4727743a

Texte de la décision

5,163 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N°151, 3 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Juillet 2025 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] - RG n°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00515 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLHZ

Vu le recours formé par :

Monsieur [G] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

[Localité 3]

Dispensé de comparaître

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l'opposant à :

Maître [Y] [A]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Déborah MAUPETIT, avocat au barreau de SENS, toque : P0184

Défendeur au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 avril 2024 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,

Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre

Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire,

Greffiers, lors des débats : Madame Alix MOULINS

lors du prononcé : Madame Hanane KHARRAT

ARRET :

- contradictoire, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 février 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

-Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-Mis en délibéré au 09 avril 2026

-Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Hanane KHARRAT, greffier

M. [G] [S] a contacté Mme [Y] [A] appartenant à la Selas Cabinet Evrard et [Q] Avocats, inscrite au barreau de Sens, à l'occasion d'une procédure pénale.

Les parties ont signé une convention fixant à 600 euros les honoraires revenant à la société d'avocats, somme réglée par le client au moyen de deux chèques de 300 euros chacun.

Mécontent des services de Mme [Y] [A], M. [G] [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Sens afin d'obtenir la restitution de la somme de 300 euros.

Le bâtonnier a statué le 23 juillet 2025 par une décision de rejet à l'encontre de laquelle M. [G] [S] a exercé un recours auprès du premier président de cette cour par lettre recommandée avec avis de réception remise le 7 août 2025 aux services de la Poste.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2026.

M. [G] [S] qui par courrier du 6 janvier 2026 a sollicité que l'affaire soit retenue en son absence puisque ne pouvant se présenter en raison d'impératifs professionnels a maintenu sa demande de restitution de la somme de 300 euros.

La Selas Cabinet Evrard et [Q] Avocats a accepté que l'affaire soit retenue en l'absence de M. [G] [S].

Elle a soulevé l'irrecevabilité de sa demande pour être présentée non pas à son encontre mais contre Mme [Y] [A], prise à titre personnel.

SUR QUOI LA COUR

Le recours exercé par M. [G] [S] a été exercé dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.

Il est recevable.

Il est donné acte à La Selas Cabinet Evrard et [Q] Avocats qu'elle accepte que l'affaire soit retenue en l'absence de M. [G] [S] qui en a fait la demande.

Il résulte de l'extrait K Bis produit aux débats que la société Cabinet Evrard et [Q] Avocats, société par actions simplifiée, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 19 mars 2018 pour une activité ayant débuté le 20 avril 2018 et que Mme [Y] [A] exerce depuis la date d'immatriculation la fonction de directeur général.

Ainsi M. [G] [S] qui a décidé à la fin du mois de mai 2025 de s'attacher les services d'un avocat, a contracté, non pas avec Mme [Y] [A] exerçant la profession d'avocat à titre personnel mais avec la Selas Cabinet Evrard et [Q] Avocats.

Dés lors c'est à juste titre que Mme [Y] [A] soulève l'irrecevabilité de la demande dirigée à son encontre par M. [G] [S].

PAR CES MOTIFS

Donne acte à la Selas Cabinet Evrard et [Q] Avocats qu'elle accepte que l'affaire soit retenue sur la demande de dispense de comparaître présentée par M. [G] [S] ;

Déclare M. [G] [S] recevable en son recours exercé dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ;

Infirme la décision déférée ;

Statue à nouveau ;

Déclare M. [G] [S] irrecevable en sa demande de restitution d'honoraires dirigée à l'encontre de Mme [Y] [A], prise à titre personnel ;

Laisse les dépens à la charge de M. [G] [S].

Le Greffier La Présidente

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