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Cass., 19 mai 2026, n° 24-84.127


Vérifier : Cass., 19 mai 2026, n° 24-84.127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
24-84.127
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a0bf748cdc6046d472812f9

Texte de la décision

1,754 caractères

N° P 24-84.127 F

N° 50620

RB5 19 MAI 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MAI 2026

La société [1] et M. [R] [L] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-11, en date du 4 juin 2024, qui, pour contraventions d'embarras de la voie publique entravant la libre circulation, les a condamnés à des amendes et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseillère, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société [1] et M. [R] [L], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-six.

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