Cass., 19 mai 2026, n° 24-84.127
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Texte de la décision
N° P 24-84.127 F
N° 50620
RB5 19 MAI 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MAI 2026
La société [1] et M. [R] [L] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-11, en date du 4 juin 2024, qui, pour contraventions d'embarras de la voie publique entravant la libre circulation, les a condamnés à des amendes et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseillère, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société [1] et M. [R] [L], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-six.
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