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Cass., 19 mai 2026, n° 24-83.749


Vérifier : Cass., 19 mai 2026, n° 24-83.749 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
24-83.749
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a0bf74acdc6046d47281345

Texte de la décision

2,061 caractères

N° C 24-83.749 F

N° 50619

RB5 19 MAI 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MAI 2026

La société [1], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [M] [V] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseillère, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société [1], les observations de Me Occhipinti, avocat de MM. [K], [C] et [W] [D] et Mme [R] [B], épouse [D], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Fixe à 2 500 euros la somme globale que la société [1] devra payer aux parties représentées par Me Occhipinti, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-six.

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