CA Aix Provence, 18 mai 2026, RG 23/07321
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/07321 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL5E
Chambre 4-1
Ordonnance n° 2026/M041
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
E.U.R.L. [1]
Représentant : Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
C/
M. [X] [B]
Représentant : Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
Me Léa TALRICH
[Adresse 2]
[Localité 2]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
(Article 909 du code de procédure civile)
Nous, Véronique SOULIER, Magistrat de la mise en état , assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu la déclaration d'appel de l'E.U.R.L. [1] du 1er juin 2023 ;
Vu les conclusions d'appelante de l'E.U.R.L. [1] du 09 août 2023;
Vu la demande d'observations adressée par le greffe aux parties le 06 mai 2026 sur la recevabilité des conclusions d'intimé de M. [B] du 17 octobre 2023 ;
Vu les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ;
Il ressort de l'examen de la procédure que le seul document adressé par l'intimé dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile intitulé ' Conclusions CA1 - [B] ' d'une seule page correspond non à des conclusions comportant des motifs et un dispositif mais uniquement à 1 sommaire de sorte qu'il convient de constater l'irrecevabilité de ce document .
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé, M. [X] [B], le 17 octobre 2023.
Fait à Aix-en-Provence, le 18 Mai 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le greffier
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