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T. com. 7801, 5 mai 2026, n° 2024F01157


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Date
05/05/2026
Numéro
2024F01157
Lieu / cour
7801
Chambre
Chambre contentieux général Mise en état
Id
6a0c0374cdc6046d4728db7a

Texte de la décision

3,306 caractères

JUGEMENT DU 5 mai 2026 2ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2024F01157

DEMANDEUR

EURL [W] [Adresse 1] RCS EVRY représenté par M. [Z] [F], gérant, par Me [B] [R] (SCP HUVELIN ET ASSOCIES) [Adresse 2] PARIS [Courriel 1] et par Me Benjamin DONAZ 91 rue [Adresse 3] PARIS [Courriel 2] comparante.

DÉFENDEUR

SA CROSSJECT [Adresse 4] [Localité 1] [Localité 2] 438822215 RCS [Localité 2] représenté par Me Emmanuel MOITIE [Adresse 5] Non comparante.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 24 mars 2026 devant le tribunal composé de :

M. Thierry SURATTEAU, président. Mme Christine MARTIN, M. Nasser MAKOUF, juges.

qui en ont délibéré,

Greffier de l'audience : Me Etienne GAUDICHEAU

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;

PROCÉDURE

Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer, l'entreprise EURL [W] [Adresse 6] a réclamé l'entreprise SA CROSSJECT [Adresse 7] le paiement de la somme de 127 733,52 euros en principal ; par ordonnance du 30 juillet 2024, le président du tribunal a enjoint à la SA CROSSJECT de payer à l'EURL [W] ladite somme ; par courrier du 1 er octobre 2024, la SA CROSSJECT a formé opposition à ladite ordonnance ; cette opposition a été enregistrée au greffe du tribunal le même jour ;

Après plusieurs renvois, la cause est revenue à l'audience du 24 mars 2026 ; Qu'à cette audience, le tribunal a clôturé les débats et a mis l'affaire en délibéré ; qu'après les débats, en cours de délibéré, la société défenderesse a informé le tribunal n'avoir pas été destinataire de la dernière convocation ;

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Attendu que les dispositions de l'article 444 du code de procédure civile prévoient que le président peut ordonner la réouverture des débats ; qu'il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;

Attendu qu'il n'a pas été possible d'obtenir et d'entendre les observations du défendeur, qui après la clôture des débats, s'est manifesté pendant le délibéré en constituant avocat, par l'intermédiaire de Me Emmanuel MOITIE ; qu'afin d'assurer un débat contradictoire, il conviendra d'ordonner la réouverture des débats ;

Qu'ainsi il conviendra dans ces conditions et pour une bonne administration de la justice, de prononcer une réouverture des débats ;

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire ;

En conséquence,

ORDONNE LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS ;

Renvoie les parties à l'audience du 2 juin 2026 à partir de 14H00 devant les juges de la 2 ème chambre ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Réserve les dépens en fin de cause.

Le greffier.

Le président.

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