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T. com. 8101, 12 mai 2026, n° 2026002649


Vérifier : T. com. 8101, 12 mai 2026, n° 2026002649 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
2026002649
Lieu / cour
8101
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
6a0c0da8cdc6046d47299aa4

Texte de la décision

2,309 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002649

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI

CHAMBRE DU CONSEIL

JUGEMENT DU 12/05/2026

DEMANDEUR(S) : SCP [W] en la personne de Me [A] Es-qualités de Commissaire à l'exécution du plan [Adresse 1]

DEFENDEUR(S) : [R] [M] (SARL) [Adresse 2] [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
* PRESIDENT : BENOIT REGNIER JUGE(S) : ERIC DUPUY JACQUES TRANIER
* GREFFIER : STEPHANIE GUIRAUD

DEBATS A L'AUDIENCE DU 12/05/2026

OBJET : Constatation de l'exécution du plan de redressement - L631-19 et L626-28

AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI TENUE LE 12/05/2026

Vu le rapport du Commissaire à l'exécution du plan de : [R] [M] (SARL) [Adresse 3]

Il ressort du dit rapport, que les engagements résultant du plan de continuation, arrêté par décision de ce Tribunal en date du 12/01/2021, ont été tenus et que les répartitions ont été effectuées par le Commissaire à l'exécution du plan.

Il y a lieu de constater que le plan est achevé, de prononcer la clôture de ce plan, et de mettre fin à la mission du Commissaire à l'exécution du plan.

Les dépens doivent être employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant à la requête du Commissaire à l'exécution du plan ;

Madame le Procureur de la République ayant été informée de la procédure, Vu les dispositions de l'article L.626-28 du Code de Commerce ;

Constate que le plan de la société [R] [M] (SARL) est achevé.

Prononce la clôture du plan arrêté en date du 12/01/2021, et met fin à la mission du Commissaire à l'exécution du plan.

Dit que les clauses d'inaliénabilité éventuellement portées sur le registre tenu au Greffe de notre Tribunal seront radiées par les soins du Greffier, en application des dispositions de l'article R.626-30 du Code de Commerce.

Dit qu'il y a lieu de prononcer la suppression des mentions de la présente procédure en application de l'article R.123-135 du Code de Commerce.

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce d'ALBI du 12/05/2026, où étaient et siégeaient BENOIT REGNIER Président, ERIC DUPUY et JACQUES TRANIER Juges, assistés de STEPHANIE GUIRAUD, Commis Greffier.

Signé du PRESIDENT :

et du COMMIS GREFFIER :

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