T. com. 8201, 5 mai 2026, n° 2026001766
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT PROROGATION DELAI DE CLOTURE DU 05/05/2026
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 001766 2026000305
[Adresse 1] (SAS)
Dossier : PC/08854
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 05/05/2026 et même composition pour le délibéré
Président
: Alain PECOU
Juge
: Pascal STANDAERT
Juge
: [I] ALVES
Greffier d'Audience : Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé.
Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête en prorogation de la clôture de la procédure,
Jugement prononcé publiquement le 05/05/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 04/11/2025, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :
KLAS KARAOKÉ BOX (SAS) [Adresse 2] B 852 617 703 - 2019 B 461
Vu la requête présentée par la SELARL M.J. [V] & ASSOCIES en la personne de Maître [I] [V], agissant en qualité de liquidateur, sollicitant la prorogation du délai clôture de la procédure ;
Monsieur [L], [E] [W], Président de la société KLAS KARAOKÉ BOX (SAS), régulièrement convoqué, comparait en personne, entendu,
Qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l'état car il subsiste un recouvrement en cours à l'encontre de l'URSSAF qui reste redevable de la somme de 173 € au titre d'un trop perçu.
Que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.644-5 du Code de commerce énoncent : "Le Tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder 3 mois".
Que tel est le cas en l'espèce ;
Qu'il y a lieu, conformément à l'article L 643-9§1 du Code de Commerce de faire droit à la requête de SELARL M.J. [V] & ASSOCIES en la personne de Maître [I] [V] et de proroger le terme du délai pour une durée de 3 MOIS, à compter du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Proroge le terme du délai de clôture pour une durée de 3 MOIS, à compter du présent jugement, dans la procédure ouverte à l'encontre de :
[Adresse 3] KARAOKÉ BOX (SAS) [Adresse 2] B 852 617 703 - 2019 B 461
Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du Mardi 25/08/2026 à 11 Heures:
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Passe les dépens en frais privilégiés.
Le Commis Greffier Marine LAURENT
Le Président.
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