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T. com. 8305, 7 mai 2026, n° 2025J00412


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Date
07/05/2026
Numéro
2025J00412
Lieu / cour
8305
Id
6a0c125dcdc6046d4729fd58

Texte de la décision

4,157 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 07/05/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS GPIS SECURITE [Adresse 1], RCS 901658542 DEMANDEUR - avocat non comparant Maître GERVAIS DE LAFOND Hugo -RACINE- - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS NEXT SECURITE 918 [Adresse 3] [Localité 1], RCS 790015200 DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [G] [A] - [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Bruno ADET

Assisté lors des débats par Monsieur Dominique CHUROUX, commis-greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 07/05/2026,

Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS GPIS SECURITE à la requête en injonction de payer qu'elle a déposé le 13/11/2023 au greffe du Tribunal de commerce de MARSEILLE à l'encontre de La SAS NEXT SECURITE, et dont opposition a été formée par cette dernière, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l'audience publique du 02/04/2026 ;

ATTENDU que par acte en date du 06/12/2023 de Maître [Y] [H], Commissaires de justice associés à MARSEILLE (13177), La SAS GPIS SECURITE a fait signifier à La SAS NEXT SECURITE une ordonnance portant injonction de payer numéro 2023I03569 rendue le 16/11/2023 par le Tribunal de commerce de MARSEILLE ;

ATTENDU que La SAS NEXT SECURITE, représentée par Maître BOUHABEN Frédéric, Avocat au Barreau de MARSEILLE, a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier envoyé le 08/01/2024 et reçu le 09/01/2024 au greffe du Tribunal de commerce de MARSEILLE ;

ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 02/04/2026 ;

ATTENDU que La SAS GPIS SECURITE ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;

ATTENDU que Maître BOUHABEN Frédéric, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de La SAS NEXT SECURITE, comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

MOTIFS DE LA DEMANDE

ATTENDU qu'en vertu des dispositions de l'article 468 du Code de procédure civile :

« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure »;

ATTENDU qu'à l'audience du 02/04/2026, le demandeur n'était ni présent, ni représenté ;

ATTENDU qu'en conséquence, le Tribunal prononcera la caducité de l'injonction de payer numéro 2023IP03569, et dont l'opposition a été enrôlée sous le numéro 2025J412, à charge du demandeur de faire connaitre dans un délai de quinze jours à réception du jugement à intervenir, le motif légitime de son absence ;

ATTENDU qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge du demandeur ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Vu l'article 696 du Code de procédure civile, Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE l'absence de La SAS GPIS SECURITE, demandeur, à l'audience du 02/04/2026;

PRONONCE la caducité de l'injonction de payer numéro 2023I03569, et dont l'opposition a été enrôlée sous le numéro 2025J412 ;

ENJOINT à La SAS GPIS SECURITE de faire connaître au Tribunal de céans le motif légitime de son absence, dans un délai de quinze jours à réception du présent jugement ;

LAISSE à la charge de La SAS GPIS SECURITE les entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bruno ADET

Pour le Greffier Gilles COSTA

Signe electroniquement par Bruno ADET

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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