T. com. 8901, 27 avr. 2026, n° 2025002555
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D'AUXERRE
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
ENTRE
La SA GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de PARIS n° 444.786.511, DEMANDERESSE, ayant pour avocat plaidant Me Martine MARIES Avocate au Barreau de SAINT-ETIENNE, et pour avocat postulant Me Gaëlle CHIMAY, Avocate au Barreau d'AUXERRE D'UNE PART …..ЕΤ
La Sàrl VITI T.P., dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 433.808.995, DEFENDERESSE, ni présente, ni représentée, D'AUTRE PART…..
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS DU 23/02/2026
Présiden t : Pascal BAILLY
Juges : Philippe WATTECAMPS, Delphine MILCENT
Greffier : André MARTINI
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÈRÉ DU 27/04/2026
Présiden t : Pascal BAILLY
Juges : Philippe WATTECAMPS, Delphine MILCENT
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Par exploit en date du 15/12/2025, la SA GRDF a assigné devant le tribunal de céans la Sàrl VITI T.P. afin de les entendre :
Vu l'article 1240 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débats
CONDAMNER la Société VITI TP à payer à la Société GRDF :
* La somme de 3.048,90€ outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 jusqu'à parfait paiement.
* La somme de 2.500,00€ en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Société VITI T.P. aux entiers dépens.
L'affaire sous le numéro RG 2025002555, a été enrôlée pour l'audience du 12/01/2026, date à laquelle l'affaire fut renvoyée plusieurs fois jusqu'au 23/02/2026, date à laquelle elle fut évoquée et mise en délibéré le 27/04/2026.
Par conclusion et à la barre, la SA GRDF, ayant pour avocat plaidant Me Martine MARIES et pour avocat postulant Me Gaëlle CHIMAY, maintient ses demandes telles que fixées dans ses écritures.
La Sàrl VITI T.P. n'était ni présente, ni représentée.
SUR QUOI :
Il est rappelé que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ».
La société est seule responsable des dommages survenus lors de son intervention en date du 11 janvier 2024.
La société VITI TP ne présente aucun document pour s'expliquer et n'est pas présente à l'audience.
Les deux sociétés ont rempli et signé un constat contradictoire, cerfa n°14766*01.
Pour ces raisons, la société VITI TP sera condamnée à payer à la société GRDF la somme de 3048.90 euros correspondant au coût de son intervention en urgence, auquel viendra s'ajouter les intérêts au taux contractuel à compter de la date de mise en demeure du 10 juillet 2025, ainsi que l'article 700, l'exécution provisoire et les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, advenant à l'audience de ce jour par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE la société VITI TP à régler à la société GRDF la somme de 3048.90 euros correspondant au coût de facturation de l'intervention en urgence.
Cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du 10 juillet 2025, qui correspond à l'envoi de la mise en demeure,
CONDAMNE la société VITI TP à régler à la société GRDF la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
CONDAMNE la société VITI TP aux entiers dépends de l'instance.
LIQUIDE les frais de Greffe à la somme de 66,13 euros.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de céans le 27/04/2026.
Le Greffier, André MARTINI
Le Président.
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