T. com. 9201, 5 mai 2026, n° 2023F00941
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Texte de la décision
N°RG : 2023F00941
ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE
DEMANDEUR
DEFENDEUR
SAS Louvre Hotels GROUP [Adresse 1]
[Localité 1]
comparant par Me Hubert MOREAU [Adresse 2]
[Adresse 8] [Localité 6]
SAS GESTOTEL [Adresse 4]
[Adresse 5]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN
[Z] [Adresse 6] AVOCATS
ASS. AARPI [Localité 3] [Courriel 1]
et par Me Cyril RAVASSARD [Adresse 7]
[Localité 4] cyril.ravassard@avocat-
conseil.fr
Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile,
Nous
M. [P] [L]
, juge chargé d'instruire l'affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre audience, recueilli l'avis des parties :
* Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit :
Date
1
ère
étape : CCL
Demandeur :
2
ème
étape : le défendeur
nous indique s'il veut
02 juin 2026
répliquer par courriel au plus tard le :
09 juin 2026
Si pas de réplique : plaidoirie
16 juin 2026 à 09h30
Si réplique :
30 juin 2026 à 09h30
Constatons l'accord des parties pour que :
* les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA ;
les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par RPVA / dépôt physique à l'audience. En cas d'usage du RPVA, les conclusions doivent être transmises au greffe au plus tard la veille ouvrée de l'audience à 12h.
Disons qu'en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait
application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après :
« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut
RG n°2023F00941
rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les
prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont
la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
« Si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».
« Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ».
Fait à [Localité 5], le
Le juge chargé d'instruire l'affaire:
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