T. com. 5501, 17 avr. 2026, n° 2025F00584
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
17/04/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Prononcé le 17/04/2026 par Monsieur [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier Q] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier J], Madame [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier B], Juges, assistés de Monsieur [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier R], commis-greffier ; après débats et délibéré du même jour ;
DANS LA PROCÉDURE COLLECTIVE DE :
[Adresse 1] Non comparante EN PRÉSENCE DE :
[Z] & Associés – Mandataires judiciaires, représentée par Maître Bérénice DUBOC [Adresse 2] En personne
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 05/12/2025, le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc a autorisé le renouvellement de la période d'observation et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 17/04/2026.
En date du 10/03/2026, le mandataire judiciaire a déposé une requête aux fins de voir prononcée la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. La société débitrice a alors été convoquée à l'audience du 03/04/2026.
Par jugement en date du 03/04/2026, le tribunal de céans a prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Par conséquent, l'affaire de ce jour se retrouvait sans objet, la période d'observation ayant déjà pris fin.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit :
Aux termes de l'article 383 du Code de procédure civile qui disposent que :
« La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. »
En faits :
Il ressort des éléments du dossier qu'il est de bonne administration de la Justice que de retirer du rôle la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement d'administration non susceptible de recours,
Vu l'article 383 du Code de procédure civile,
ORDONNE en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie à la demande d'une des parties ;
LAISSE les dépens liquidés pour frais de greffe en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier R]
Pour le Président [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier B] un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier B], un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier R], commis-greffier.
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