T. com. 5602, 15 mai 2026, n° 2025003558
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 15 mai 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE
CIBTP GRAND OUEST c/ SARL Constructions M.S.C
DEMANDEUR (S) : CIBTP GRAND OUEST TSA 40701 35770 Vern-sur-Seiche REPRESENTANT(S) : Me THOMAS-BLANCHARD Florence, Avocat au Barreau de VANNES Représentée à l'audience par Me BAHOLET, Avocat au Barreau de VANNES ;
Non-comparante à l'audience, ni représentée ;
Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 15/05/2026 :
Président :
M. J. GUERRY
Juges : M. D. MARTIN
M. F. TERTRAIS
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la SARL Constructions M.S.C n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu que la CIBTP GRAND OUEST a présenté une requête en injonction de payer à l'encontre de la SARL Constructions M.S.C ; qu'une ordonnance a été rendue par le Président du Tribunal de céans le 20 juin 2025 ;
Attendu que la SARL Constructions M.S.C a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance par LRAR du 11 août 2025, reçue au Greffe le 18 août 2025 ;
Attendu que la CIBTP GRAND OUEST a indiqué se désister de son instance à l'égard de la SARL Constructions M.S.C ; qu'il y aura donc lieu de prendre acte de ce désistement ;
Attendu que la SARL Constructions M.S.C, non comparante ni représentée, n'avait aucun moyen à présenter pour s'opposer à ce désistement ;
Attendu qu'il y aura lieu de prendre acte de cette acceptation tacite ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 395 du Code de Procédure Civile, il y aura lieu de considérer que ce désistement est parfait, de constater l'extinction de la présente instance ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, aucune convention contraire n'étant versée aux débats, il y aura lieu de laisser à la charge de la CIBTP GRAND OUEST les entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate la non-comparution de la SARL Constructions M.S.C;
Prend acte du désistement d'instance de la CIBTP GRAND OUEST ;
Prend acte de l'acceptation tacite par la SARL Constructions M.S.C de ce désistement ;
Constate le caractère parfait de ce désistement d'instance ;
Constate en conséquence l'extinction de la présente instance ;
Laisse à la charge de la CIBTP GRAND OUEST les entiers dépens de l'instance ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 93,23 euros TTC, dont T.V.A. 15,53 euros.
Ainsi délibéré et prononcé le Quinze Mai Deux mil vingt six.
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