T. com. 7202, 15 mai 2026, n° 2025009614
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 009614 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 15/05/2026 ******* ***** DEMANDEUR (s): BANQUE CIC SUD OUEST - 20, qu. [Adresse 1] REPRESENTANT (s) : Maître Pierre SIROT Maître Christine DEPONIFARCY ****** DEFENDEUR (s) : SOCIETE HO TELIERE DE LA FERTE - [Adresse 2] (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 16/03/2026 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur Philippe MERDRIGNAC Monsieur Hervé BROSSIER IUGES Monsieur Jean-Claude CUT AJAR GREFFIER présent uniquement lors des débats Maître Victor GENESTE, Greffier du tribunal Objet : ASSIGNATION ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :
La BANQUE CIC SUD-OUEST, ci-après dénommée CIC, société anonyme au capital de 258.498.240 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 456 204 809, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant par Maître Christine DE PONTFARCY, Avocate au barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, [Adresse 4], substituant Maître Pierre SIROT, Avocat au Barreau de Nantes, membre de la SELARL Racine Avocats, [Adresse 5].
Demanderesse
Et
La société SOCIETE HOTELIERE DE LA FERTE, société à responsabilité limitée, au capital de 10.000 €, dont le siège est sis [Adresse 6], 72400 La Ferté-Bernard, immatriculée au au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 822 995 825, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni personne pour la représenter.
Défenderesse
Après renvois, l'affaire a été appelée le 16/03/2026 en audience publique date à laquelle le conseil de la partie demanderesse a déposé son dossier puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 15/05/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l'assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le lundi 12 janvier 2026 à 9 heures devant le tribunal des activités économiques de céans, délivrée à la demande de la BANQUE CIC SUD-OUEST, à la SOCIETE HOTELIERE DE LA FERTE, par Maître [G] [X] – [O], commissaire de justice, [Adresse 7], acte non remis à personne et ayant fait l'objet d'un procès-verbal de signification article 659 du CPC faute d'adresse connue du destinataire de l'acte.
Vu les pièces déposées par le conseil de la partie demanderesse lors de l'audience du 16/03/2026.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SOCIETE HOTELIERE DE LA FERTE a ouvert un compte-courant professionnel n° 00020115001 auprès de la Banque CIC le 14/06/2016, sans aucune autorisation de découvert. Le 26/06/2020, la banque lui a consenti un Prêt Garanti par l'État (PGE) n° [Numéro identifiant 1]de 147 000 €. Les modalités de ce prêt ont été modifiées par avenant le 18/03/2021, fixant un taux d'intérêt de 0,70 % avec un différé de 12 mois, suivi de 48 mensualités de 3 228,88 € à compter de juillet 2022.
Le 17/01/2025, la Banque CIC a notifié la clôture du compte-courant avec un préavis de 60 jours. Malgré cela, au 25/03/2025, le compte présentait un solde débiteur non autorisé de 1 483,35 €. Parallèlement, la banque a constaté des échéances impayées sur le PGE s'élevant à 15 296,11 €.
Face à l'absence de régularisation après plusieurs mises en demeure, la Banque CIC a prononcé le 25/04/2025 la résiliation du contrat de prêt et l'exigibilité immédiate des sommes dues.
Au 02/10/2025, la créance totale de la banque s'établit comme suit :
* 71 562,40 € au titre du PGE,
* 1 483,35 € au titre du solde débiteur du compte-courant.
Ainsi, la banque CIC se trouve aujourd'hui contrainte de saisir la juridiction de céans afin d'obtenir la condamnation de la SOCIETE HOTELIERE DE LA FERTE à lui verser la totalité des sommes qui lui sont dues.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la banque CIC SUD OUEST, demanderesse :
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux termes de l'assignation et des pièces déposées par le conseil de la banque CIC à l'audience du 16/03/2026, pour un plus ample exposé des moyens de celles-ci.
En application des dispositions de l'article 1304 du code civil, la banque CIC SUD OUEST, représentée par son conseil, sollicite d'obtenir la condamnation de la SOCIETE HOTELIERE DE LA FERTE à lui régler les sommes suivantes :
* 71.562,40 €, outre intérêts au taux conventionnel au taux de 0,70 % l'an calculés sur la somme de 64.819,02 €, outre intérêts au taux légal pour le surplus, dus à compter 25 avril 2025 (date de la mise en demeure) jusqu'à complet paiement,
* 1.483,35 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025 (date de la mise en demeure) jusqu'à complet paiement.
Elle sollicite également que la société SOCIETE HOTELIERE DE LA FERTE soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Pour la SOCIETE HOTELIERE DE LA FERTE, défenderesse :
La SOCIETE HOTELIERE DE LA FERTE, absente et non représentée lors de l'audience du 16/03/2206, elle n'a pas déposé de conclusions pour sa défense.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces déposées par le conseil de la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que :
La banque fonde son action sur le principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La banque se prévaut de l'article 1103 du Code civil pour exiger l'exécution des obligations contractuelles nées des actes sous-seing privé de 2016 (compte-courant) et de 2020 (PGE).
La banque invoque l'article 1304 du Code civil pour obtenir la condamnation au paiement des sommes dues. Elle considère que les conditions d'exigibilité de la créance sont réunies suite aux manquements de la société SOCIETE HOTELIERE DE LA FERTE.
Sur le cadre contractuel du Prêt Garanti par l'État (PGE) :
La créance liée au prêt repose sur une succession d'actes juridiques précis : L'acte initial (26/06/2020) qui établit le montant principal de 147 000 €.
L'avenant du 18/03/2021) qui fixe le taux d'intérêt conventionnel de 0,70 % et son échéancier de 48 mensualités de 3 228,88 €.
Suite aux échéances impayées de 15 296,11 €, la banque a actionné la résiliation du contrat le 25/04/2025, rendant le capital restant dû immédiatement exigible.
Sur le compte-courant professionnel :
Le compte-courant professionnel est débiteur de 1 483,35 €, il repose sur la convention de compte du 14/06/2016 qui définit les obligations de la SOCIETE HOTELIERE DE LA FERTE.
Ce compte n'était assorti d'aucune facilité de caisse, rendant tout solde négatif immédiatement injustifié et exigible.
La clôture définitive a été effectuée en respectant un préavis de 60 jours, notifié le 17/01/2025 pour une fin le 23/03/2025, conformément aux usages bancaires et au droit des contrats.
La résiliation de la relation : La clôture définitive a été effectuée en respectant un préavis de 60 jours (notifié le 17/01/2025 pour une fin le 23/03/2025), conformément aux usages bancaires et au droit des contrats.
La banque structure sa demande d'intérêts sur :
* Les intérêts conventionnels qui sont réclamés à hauteur de 0,70 % sur la base de l'avenant du prêt pour la partie correspondant au capital restant dû soit 64 819,02 €.
* Les intérêts au taux légal sont invoqués pour le surplus du prêt et le solde du compte-courant à compter de la mise en demeure du 25/04/2025.
L'article 1231-6 du Code civil prévoit que les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Dès lors, le tribunal dira la Banque CIC SUD-OUEST recevable et bien fondée en son exploit introductif d'instance.
En conséquence, le tribunal condamnera la SOCIETE HOTELIERE DE LA FERTE à lui régler les sommes suivantes :
* 71.562,40 €, outre intérêts au taux conventionnel au taux de 0,70 % l'an calculés sur la somme de 64.819,02 €, outre intérêts au taux légal pour le surplus, dus à compter 25 avril 2025 jusqu'à complet paiement,
* 1.483,35 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du
25 avril 2025 jusqu'à complet paiement.
La banque CIC SUD OUEST a dû engager des frais pour recouvrir ses montants impayés après de nombreuses démarches amiables.
Dès lors, la SOCIETE HOTELIERE DE LA FERTE sera condamné à verser à la banque CIC SUD OUEST la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, les dépens seront mis à la charge de la partie perdante et en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, le tribunal condamnera la société SOCIETE HOTELIERE DE LA FERTE au paiement des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1304 et 1231-6 du code civil, Vu les contrats signés entre les parties, Vu les pièces versées aux débats.
Déclare la BANQUE CIC SUD-OUEST recevable et bien fondée en son exploit introductif d'instance.
Condamne la SOCIETE HOTELIERE DE LA FERTE à régler à la banque CIC SUD-OUEST la somme de 71.562,40 €, outre intérêts au taux conventionnel au taux de 0,70 % l'an calculés sur la somme de 64.819,02 €, outre intérêts au taux légal pour le surplus, dus à compter du 25 avril 2025 jusqu'à complet paiement.
Condamne la SOCIETE HOTELIERE DE LA FERTE à régler à la banque CIC SUD-OUEST la somme de 1.483,35 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025 jusqu'à complet paiement.
Condamne la SOCIETE HOTELIERE DE LA FERTE à verser à la banque CIC SUD-OUEST la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne SOCIETE HOTELIERE DE LA FERTE au paiement des entiers dépens, soit :
1°) Coût de l'assignation en date du 09/12/2025 ; soit 82,50 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Philippe MERDRIGNAC, Président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Maître Victor GENESTE, Greffier Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.
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