T. com. 8602, 18 mai 2026, n° 2026001288
Vérifier : T. com. 8602, 18 mai 2026, n° 2026001288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ – EXPERTISE JUDICIAIRE COMMUNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU 18 MAI 2026
Numéro RG : 2026001288
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président statuant en référé : Monsieur Christophe DUCREAU, Président du Tribunal de commerce de Poitiers
Greffier : Maître Pierre-Olivier HULIN
LES PARTIES
DEMANDERESSES
1/ La société AXA FRANCE IARD, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
2/ La société CB FROID, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de POITIERS sous le numéro 493 386 635, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Représentées par :
* Avocat postulant : Maître Loïc-Clément DEROUET, Avocat au Barreau de POITIERS, [Adresse 4] ;
* Avocat plaidant : Maître Anaïs MALLET, Avocate au Barreau de BORDEAUX, [Adresse 5].
DÉFENDERESSES
1/ La société JOHNSON CONTROLS [M] AIR CONDITIONING EUROPE SAS (ci-après « [M] »), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 392 362 448, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Représentée par :
* Avocat postulant : Cabinet EQUITALIA, représenté par Maître Samuel VIEL, Avocat au Barreau de POITIERS, [Adresse 7] ;
* Avocat plaidant : SELARL RACINE, représentée par Maître Émilie BUTTIER, Avocate au Barreau de NANTES, [Adresse 8].
2/ L'EIRL [B] [F] (PRO CLIM 37), entreprise individuelle à responsabilité limitée, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Représentée par : SELARL A.B.R.S. CONSEIL & DÉFENSE, par Maître Daniel JACQUES, Avocat au Barreau de TOURS, [Adresse 10].
PROCÉDURE
Vu l'assignation à bref délai délivrée par exploit de Commissaire de justice en date des 11 et 12 mars 2026 par les sociétés AXA FRANCE IARD et CB FROID à l'encontre des sociétés JOHNSON CONTROLS [M] AIR CONDITIONING EUROPE SAS et [B] [F] (PRO CLIM 37) ;
Vu les conclusions en défense régularisées le 20 mars 2026 par l'EIRL [B] [F] (PRO CLIM 37) ;
Vu les conclusions n°2 régularisées le 30 avril 2026 par la société JOHNSON CONTROLS [M] AIR CONDITIONING EUROPE SAS ;
Vu les conclusions n°2 notifiées le 29 avril 2026 par les sociétés AXA FRANCE IARD et CB FROID ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience publique de référé tenue le 4 mai 2026 à 10 heures, à laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations ;
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Poitiers le 18 mai 2026, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
I. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Selon devis du 27 janvier 2017, la société PHJ – qui exploite l'Hôtel KYRIAD JULES VERNE situé à proximité du Futuroscope de [Localité 1] – a confié à la société CB FROID la réalisation de l'installation d'un système de climatisation réversible, dans le cadre de la rénovation intégrale de l'établissement hôtelier. Le coût des travaux a été fixé à 432 000 euros HT.
La société CB FROID, spécialisée en froid et traitement de l'air, est assurée pour les besoins de son activité, au titre de sa responsabilité civile décennale et professionnelle, auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Dans le cadre de ces travaux, la société CB FROID a sous-traité la pose des systèmes de climatisation, de marque [M], à l'entreprise individuelle [B] [F] (PRO CLIM 37) suivant contrat de soustraitance d'un montant de 170 000 euros HT. Les équipements de climatisation ont été fournis et mis en service par la société JOHNSON CONTROLS [M] AIR CONDITIONING EUROPE SAS, fabricante.
Les travaux ont été réalisés au cours des années 2017 et 2018. La réception des travaux est intervenue, avec réserves, le 13 avril 2018, les traveux est intervenue avec tété levées par la suite.
Postérieurement à la mise en service de l'installation, la société PHJ a déploré l'apparition de nombreux dysfonctionnements, et notamment la défaillance répétée des seize compresseurs équipant les groupes de toiture, qui ont dû être remplacés à plusieurs reprises entre 2018 et 2020, soit par la société [M] au titre de sa garantie commerciale, soit par la société CB FROID.
Différents intervenants techniques (station [M], cabinet d'expertise SARETEC mandaté par AXA FRANCE IARD) ont diagnostiqué que les défaillances de l'installation pourraient résulter, d'une part, d'un défaut de dimensionnement des groupes frigorifiques et, d'autre part, d'un défaut de mise en œuvre, en particulier par la pose verticale du système empêchant la circulation correcte de l'huile de lubrification des moteurs.
Faute de règlement amiable du différend, la société PHJ a, par exploit du 14 novembre 2025, fait assigner en référé devant la juridiction de céans la société CB FROID et son assureur AXA FRANCE IARD aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 5 janvier 2026 (RG n° 20255000), le Président du Tribunal de commerce de Poitiers, statuant en référé, a fait droit à cette demande et a commis Monsieur [Y] [E], expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Poitiers, spécialisé en génie climatique et installations de conditionnement d'air, demeurant [Adresse 11], avec mission d'analyser l'installation et d'identifier les désordres et leurs causes.
Une première réunion d'expertise s'est tenue sur site le 6 février 2026. À l'issue de cet accédit, l'expert judiciaire a, par note aux parties datée du 11 février 2026, recommandé que les opérations d'expertise soient rendues contradictoires au sous-traitant PRO CLIM 37, qui a réalisé la pose des équipements, ainsi qu'au fabricant [M], dont la responsabilité est susceptible d'être engagée.
C'est dans ce contexte que la société CB FROID et son assureur AXA FRANCE IARD ont, par exploit des 11 et 12 mars 2026, fait assigner en référé devant la juridiction de céans les sociétés JOHNSON CONTROLS [M] AIR CONDITIONING EUROPE SAS et [B] [F] (PRO CLIM 37) aux fins de voir déclarer communes et opposables, à leur égard, les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [E].
II. PRÉTENTIONS DES PARTIES
A. Demandes des sociétés AXA FRANCE IARD et CB FROID
Aux termes de leurs dernières écritures, les sociétés AXA FRANCE IARD et CB FROID sollicitent du Juge des référés, au visa des articles 145 du Code de procédure civile et 1648 du Code civil, de :
* DÉCLARER communes et opposables à la société JOHNSON CONTROLS [M] AIR CONDITIONING EUROPE SAS et à l'EIRL [B] [F] (PRO CLIM 37) les opérations d'expertise judiciaire menées par Monsieur [Y] [E] et ordonnées selon ordonnance de référé du 5 janvier 2026 (RG n° 20255000);
* DÉBOUTER les sociétés JOHNSON CONTROLS [M] AIR CONDITIONING EUROPE et l'EIRL [B] [F] (PRO CLIM 37) de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
* RÉSERVER les dépens.
B. Défense de la société JOHNSON CONTROLS [M] AIR CONDITIONING EUROPE SAS
La société [M] sollicite le rejet des prétentions des demanderesses et invoque, en substance, deux moyens :
D'une part, l'absence de motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, tirée de la prescription nécessairement encourue par toute action que la société CB FROID pourrait engager à son encontre au fond, qu'il s'agisse de l'action en délivrance conforme (article 2224 du Code civil – cinq ans à compter de la livraison) ou de la garantie des vices cachés (article 1648 du Code civil – deux ans à compter de la découverte du vice).
D'autre part, l'absence de démonstration d'une quelconque défectuosité du matériel fourni, la société [M] relevant qu'elle n'est ni responsable du choix des équipements opéré sur catalogue par CB FROID, ni de la pose réalisée par PRO CLIM 37.
Elle sollicite en conséquence sa mise hors de cause et la condamnation des demanderesses au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
C. Défense de l'EIRL [B] [F] (PRO CLIM 37)
L'EIRL [B] [F] (PRO CLIM 37) sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause, en faisant valoir qu'elle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte par jugement du Tribunal de
commerce de [Localité 2] du 3 mai 2023, clôturée pour insuffisance d'actif le 7 mai 2024, et qu'en application de l'article L. 643-11 du Code de commerce, toute action en condamnation à son encontre serait définitivement vouée à l'échec.
Elle sollicite en outre la condamnation in solidum des sociétés AXA FRANCE IARD et CB FROID au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
III. MOTIVATION
A. Sur la compétence du juge des référés
L'article 145 du Code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La demande tendant à voir étendre une mesure d'instruction in futurum à de nouvelles parties est elle-même soumise aux dispositions de l'article 145 précité et suppose la démonstration d'un motif légitime à l'égard de chacune des parties appelées à la cause.
Le litige principal portant sur l'exécution d'un marché de travaux d'installation de climatisation entre commerçants, et le siège social de la société CB FROID se trouvant dans le ressort du Tribunal de commerce de Poitiers, le Président du Tribunal de commerce de Poitiers est territorialement et matériellement compétent pour connaître de la présente demande d'extension.
B. Sur la demande d'extension de l'expertise à la société [M]
Aux termes d'une jurisprudence constante, le juge des référés saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile n'a pas à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que la partie demanderesse pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janvier 2023, n° 21-21.265).
La société [M] ne saurait dès lors utilement opposer à la demande d'extension la prescription qui affecterait, selon elle, les actions en délivrance conforme ou en garantie des vices cachés, dès lors que la qualification juridique du fondement de l'action future relève de l'appréciation souveraine du juge du fond.
À titre surabondant, il convient de relever qu'en matière d'action récursoire, la Cour de cassation juge de manière constante que le délai de prescription ne court pas à compter de la connaissance du vice par le constructeur, mais à compter de l'assignation en responsabilité qui lui a été délivrée ou, à défaut, à compter de l'exécution de son obligation à réparation (Cass. 3e civ., 28 mai 2025, n° 23-18.781 ; Ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 20-10.763 et 21-19.936 ; Ch. mixte, 19 juillet 2024, n° 22-18.729). En l'espèce, la société CB FROID ayant été assignée par la société PHJ le 14 novembre 2025, le délai de prescription de l'action récursoire qu'elle pourrait exercer contre son fabricant [M] n'a pas même commencé à courir, de sorte que l'action au fond n'est manifestement pas vouée à l'échec.
S'agissant ensuite du moyen tiré de l'absence de défectuosité du matériel fourni, il convient de relever que l'expertise judiciaire vient à peine de débuter et que l'expert judiciaire ne s'est pas encore prononcé sur les causes techniques des désordres. Or, la note aux parties établie par Monsieur [E] le 11 février 2026 fait expressément état de ce que la responsabilité du fabricant [M] est susceptible d'être engagée et que sa participation aux opérations d'expertise est nécessaire, l'expert observant notamment qu'il devra être vérifié si le montage vertical des raccords « refnet » dans les gaines techniques est conforme aux exigences du constructeur [M].
Il existe ainsi, à l'égard de la société [M], un motif légitime, au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, à voir les opérations d'expertise judiciaire en cours déclarées communes et opposables, dès lors qu'un litige potentiel, plausible et crédible est susceptible d'opposer les parties et que le résultat de l'expertise est de nature à influer sur la solution du litige au fond. Il y a donc lieu de faire droit à la demande des sociétés AXA FRANCE IARD et CB FROID.
C. Sur la demande d'extension de l'expertise à l'EIRL [B] [F] (PRO CLIM 37)
L'EIRL [B] [F] (PRO CLIM 37) s'oppose à l'extension des opérations d'expertise au motif que, par jugement du Tribunal de commerce de Tours du 3 mai 2023, elle a été placée en liquidation judiciaire simplifiée, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif le 7 mai 2024, en sorte qu'en application de l'article L. 643-11 du Code de commerce, toute action des créanciers antérieurs serait définitivement vouée à l'échec.
Cependant, la règle posée par l'article L. 643-11 du Code de commerce, qui interdit aux créanciers antérieurs, en cas de clôture pour insuffisance d'actif, le recouvrement de l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, ne vise que les actions en condamnation et les voies d'exécution. Elle ne fait nullement obstacle à la mise en œuvre, à l'égard du débiteur dont la liquidation a été clôturée, d'une mesure d'instruction préalable à tout procès, laquelle ne tend ni à la fixation d'une créance au passif, ni à une condamnation, mais seulement à la conservation ou à l'établissement de preuves dans le cadre du contradictoire.
L'extension de l'expertise au sous-traitant n'a pour objet et effet que de permettre à l'expert judiciaire d'examiner techniquement les conditions de la pose qu'il a réalisée, et de garantir le contradictoire des constatations susceptibles d'être faites à son égard. Elle ne crée aucune dette nouvelle à la charge de l'entreprise, qui pourra, le cas échéant, faire valoir devant le juge du fond les effets de la clôture pour insuffisance d'actif si une action en condamnation venait à être engagée à son encontre.
L'expert judiciaire ayant expressément constaté, dans sa note aux parties du 11 février 2026, que la pose des raccords frigorifiques dans les gaines techniques – directement réalisée par la société PRO CLIM 37 – devra faire l'objet de vérifications quant à sa conformité aux exigences du fabricant, et que la cause des désordres affectant l'installation pourrait procéder, au moins pour partie, d'un défaut de mise en œuvre, la participation contradictoire du sous-traitant aux opérations d'expertise constitue une nécessité technique.
Il existe ainsi, à l'égard de l'EIRL [B] [F] (PRO CLIM 37), un motif légitime à l'extension de l'expertise au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, sans que la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif y fasse obstacle. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande des sociétés AXA FRANCE IARD et CB FROID.
D. Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Les défenderesses succombant en leurs prétentions, leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
L'équité ne commande pas, à ce stade purement probatoire, de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des demanderesses, lesquelles n'en sollicitent au demeurant pas la mise en œuvre.
E. Sur les dépens
Conformément à la jurisprudence constante en matière de mesure d'instruction in futurum, les dépens de la présente instance seront avancés par les sociétés AXA FRANCE IARD et CB FROID, demanderesses à l'expertise, leurs droits étant réservés au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal de commerce de Poitiers, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe du Tribunal de commerce de Poitiers, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
VU l'article 145 du Code de procédure civile ;
VU les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ;
VU l'ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Poitiers du 5 janvier 2026 (RG n° 20255000) ;
VU les conclusions et pièces des parties ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société JOHNSON CONTROLS [M] AIR CONDITIONING EUROPE SAS et à l'EIRL [B] [F] (PRO CLIM 37) les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce de Poitiers du 5 janvier 2026 (RG n° 20255000) et confiées à Monsieur [Y] [E] ;
CONFIRMONS la mission confiée à Monsieur [Y] [E], expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Poitiers (année 2026), spécialisé en génie climatique et installations de conditionnement d'air, demeurant [Adresse 11] – Tél. : 06.63.02.03.56 – Mél : [Courriel 1], telle que définie par l'ordonnance du 5 janvier 2026, laquelle s'imposera désormais aux deux nouvelles parties appelées en cause ;
DISONS que les sociétés JOHNSON CONTROLS [M] AIR CONDITIONING EUROPE SAS et [B] [F] (PRO CLIM 37) seront convoquées par l'expert à toutes les opérations à venir, dans le respect du principe du contradictoire, et que toutes les pièces et notes échangées leur seront communiquées ;
DISONS que ces sociétés pourront se faire assister du conseil de leur choix et présenter à l'expert toutes observations ou dires utiles ;
DISONS qu'aucune nouvelle consignation complémentaire n'est mise à la charge des parties appelées en cause à ce stade, l'expertise étant déjà provisionnée par la société PHJ, sauf à l'expert à saisir le Président, en cas de difficultés, en vue d'une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal de commerce de Poitiers dans le délai initialement fixé par l'ordonnance du 5 janvier 2026, sauf prorogation ordonnée sur requête justifiée ;
DÉBOUTONS la société JOHNSON CONTROLS [M] AIR CONDITIONING EUROPE SAS et l'EIRL [B] [F] (PRO CLIM 37) de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et leurs demandes de mise hors de cause ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance liquidés à la somme de 79.92 euros TTC, seront avancés par les sociétés AXA FRANCE IARD et CB FROID, demanderesses à l'extension de l'expertise, leurs droits étant réservés au fond ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit, par application de l'article 514 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être frappée d'appel dans le délai de quinze jours, devant la Cour d'appel de Poitiers, conformément à l'article 490 du Code de procédure civile.
AINSI ORDONNÉ À [Localité 1], LE 18 MAI 2026
Le Greffier, Maître Pierre-Olivier HULIN
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.