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T. com. 8602, 18 mai 2026, n° 2026001673


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Date
18/05/2026
Numéro
2026001673
Lieu / cour
8602
Chambre
AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
Id
6a0c54fecdc6046d472f7837

Texte de la décision

10,002 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

JUGEMENT DU 18 mai 2026 1 ère chambre

Références : 2026001673

ENTRE :

SARL [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] (RCS Poitiers n°798231726) Plaidant par Maître Johnny Grousseau, avocat au Barreau de Poitiers

PARTIE EN DEMANDE, d'une part,

SCEA Breizh Nord Le [Adresse 4] (RCS [Localité 1] n°493367098) Non comparante

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Affaire plaidée lors de l'audience du 20 avril 2026 où siégeaient M. Boijoux, président d'audience, Messieurs Bouard et Cordeau juges assistés de Me Pierre-Olivier HULIN greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 18 mai 2026 à partir de 14 heures.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Faits et Procédure

Dans le cadre de son activité de fabrique des pellets et aliments pour animaux, la SARL Firstpellets se voit passer une commande par la SCEA Breizh Nord.

Une facture de 6.628,78 euros ttc est émise le 24 juin 2024 et un chèque du même montant est rejeté le 3 octobre suivant.

Deux paiements partiels interviennent pour la somme totale de 2916 euros.

Par acte signifié par commissaire de justice le 10 janvier 2025, la SCEA Breizh Nord est vainement mise en demeure de régler le solde, à savoir la somme de 3712,78 euros.

Par assignation en date du 1 er avril 2026, la SARL Firstpellets fait attraire la SCEA Breizh Nord devant la présente juridiction.

L'acte n'ayant pas été remis à personne, les formalités des articles 656 et 658 du Code de procédure sont respectées.

C'est dans ces conditions de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience de ce jour.

Prétentions et moyens de la SARL Firstpellets

Par conclusions déposées à la barre, la SARL Firstpellets demande au Tribunal de :

Vu les articles 1110 et suivants du Code civil,

Vu les conditions générales de vente dont la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Poitiers,
* La déclarer recevable et bien fondée en son action,
* Condamner la SCEA Breizh Nord à lui payer à titre principal une somme de 3712,78 euros augmentée d'un intérêt de retard calculé au taux des intérêts de la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage et le jour suivant la date d'échéance de chaque facture considérée, les intérêts produisant eux-mêmes intérêts,
* Condamner la SCEA Breizh Nord à payer une somme de 40 euros en application des dispositions de l'article L 441-10 du Code de commerce,
* Condamner la même à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive,
* Condamner la même à lui payer une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, augmentée des entiers dépens dont ceux afférents à la notification par commissaire de justice de la dernière mise en demeure,
* Rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire,

A l'appui de ses prétentions, la SARL Firstpellets rappelle les faits et ses conditions générales de vente,

Précise à toute fin utile que la vente faisant l'objet de sa facture partiellement impayée est un acte de commerce,

Dit que la SCEA Breizh Nord n'a jamais donné suite aux mises en demeure et que sa résistance est abusive.

Prétentions et moyens de la SCEA Breizh Nord

La dite SCEA Breizh Nord n'est ni présente ni représentée à l'audience.

Motifs de la décision

§ 1 — À titre liminaire, sur la demande tendant à voir déclarer la SARL FIRSTPELLETS « recevable et bien fondée »

La demande tendant à voir « déclarer recevable et bien fondée » la SARL FIRSTPELLETS ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du Code de procédure civile et n'a pas vocation à figurer au dispositif. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer en tant que telle, le Tribunal se prononçant sur chacun des chefs de demande formulés.

§ 2 — Sur la demande en paiement principal

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1342 du même code énonce que le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due et qu'il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats,facture du 24 juin 2024 et chèque rejeté du 3 octobre 2024, que les parties ont conclu un contrat de vente portant sur un montant total de 6 628,78 € TTC, sur lequel deux règlements partiels représentant la somme cumulée de 2 916,00 € sont intervenus.

Le solde de 3 712,78 € demeurant impayé, la créance de la SARL FIRSTPELLETS est certaine, liquide et exigible.

La SCEA BREIZH NORD sera en conséquence condamnée à payer à la SARL FIRSTPELLETS la somme principale de 3 712,78 €.

§ 3 — Sur les intérêts moratoires

L'article L. 441-10 II du Code de commerce dispose :

« Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »

Il en résulte qu'à défaut de stipulation contractuelle opposable, le taux supplétif légal applicable aux pénalités de retard entre professionnels est celui de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage. Le seuil de trois fois le taux d'intérêt légal ne constitue, quant à lui, qu'un plancher minimal pour les stipulations contractuelles, et non un taux supplétif applicable d'office.

En l'espèce, la SARL FIRSTPELLETS ne rapporte pas la preuve que ses conditions générales de vente, dont elle se prévaut, ont été communiquées à la SCEA BREIZH NORD au plus tard au moment de la conclusion du contrat. Ces conditions générales sont en conséquence inopposables à la défenderesse.

Toutefois, la SARL FIRSTPELLETS sollicite précisément l'application du taux supplétif légal de l'article L. 441-10 II du Code de commerce, soit le taux BCE majoré de dix points de pourcentage. Cette demande est conforme à la loi et il y sera fait droit, à compter de la date d'exigibilité de la facture, soit le 25 juin 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts étant judiciairement sollicitée, le Tribunal l'ordonnera pour les intérêts dus pour une année entière au moins.

§ 4 — Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

L'article L. 441-10 II, alinéa 12, du Code de commerce, ensemble l'article D. 441-5 du même code, prévoit qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40,00 €, est due de plein droit au créancier en cas de retard de paiement entre professionnels.

La SCEA BREIZH NORD sera en conséquence condamnée à payer à la SARL FIRSTPELLETS la somme de 40,00 € à ce titre.

§ 5 — Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive

L'octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive suppose la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, lesquels ont précisément pour objet de compenser le retard dans le paiement d'une somme d'argent.

La SARL FIRSTPELLETS ne justifie pas d'un tel préjudice distinct. Elle sera, en conséquence, déboutée de ce chef de demande.

§ 6 — Sur l'article 700 du Code de procédure civile

La SARL FIRSTPELLETS a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits. L'équité commande, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de condamner la SCEA BREIZH NORD à lui payer la somme de 800,00 € à ce titre.

§ 7 — Sur l'exécution provisoire

L'instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit, en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Aucun élément de la cause ne justifie de l'écarter au sens de l'article 514-1 du même code.

§ 8 — Sur les dépens

La SCEA BREIZH NORD, qui succombe, supportera les entiers dépens de l'instance, en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 al 2 du cpc,

CONDAMNE la SCEA BREIZH NORD à payer à la SARL FIRSTPELLETS la somme de TROIS MILLE SEPT CENT DOUZE EUROS ET SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES (3 712,78 €) en principal, avec intérêts au taux fixé à l'article L. 441-10 II du Code de commerce, soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix (10) points de pourcentage, à compter du 25 juin 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, en application de l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNE la SCEA BREIZH NORD à payer à la SARL FIRSTPELLETS la somme de QUARANTE EUROS (40,00 €) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du Code de commerce ;

DÉBOUTE la SARL FIRSTPELLETS de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la SCEA BREIZH NORD à payer à la SARL FIRSTPELLETS la somme de HUIT CENTS EUROS (800,00 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit, en application de l'article 514 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCEA BREIZH NORD aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 62,83 € TTC.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

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