T. com. 8701, 18 févr. 2026, n° 2025004800
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Texte de la décision
R.G. : 2025004800TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2025/283JUGEMENT DU MERCREDI 18 FEVRIER 2026RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
En date du mercredi dix-huit février deux mille vingt-six
Où siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d'audience, Monsieur Laurent MOUY et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu que par jugement du 17 septembre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [L] [S], avec une période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce,
Attendu que convocation a été remise à Monsieur [L] [S] et communication de la date d'audience a été faite à la SELARL [C] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [O] [C], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public, ce en application des dispositions de l'article R631-7 renvoyant à celles de l'article R621-9 du Code de Commerce,
Attendu que la SELARL [C] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [O] [C], ès qualité, a été entendue en son rapport et déclare être favorable au renouvellement de la période d'observation compte tenu de l'absence de charges d'exploitation nées postérieurement à l'ouverture de la procédure,
Attendu que Monsieur [L] [S], assisté de Maître Océane LEGER, Avocate, substituant Maître Florence VALADE, informe le Tribunal des Activités Économiques de Limoges que son carnet de commandes, assuré par son unique client, Monsieur [Z], est garanti jusqu'à la fin de l'année 2026, qu'il précise qu'il exerce actuellement seul, ce qui lui permet d'optimiser sa productivité et que ses futures cotisations sociales (MSA) seront calculées sur la base d'une seule personne, que par ailleurs, il indique être en recherche active d'un second client, Monsieur [Z] représentant à ce jour 90 % de son chiffre d'affaires, qu'enfin, il souhaite toujours présenter un plan de redressement,
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,
Attendu que le Ministère Public dûment représenté par Monsieur [A] [K], Substitut du Procureur de la République, a été entendu en ses observations,
SUR CE
Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments du dossier, que l'entreprise dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend autoriser le renouvellement de la période d'observation qui s'inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l'article L631-7 renvoyant à l'article L621-3 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,
Entendu les organes de la procédure en leur rapport,
Le Ministère public, dûment représenté par Monsieur [A] [K], Substitut du Procureur de la République, avisé de la présente instance et entendu en ses observations,
Autorise le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois, dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
Monsieur [L] [S] [Adresse 1] [Localité 1] : 451 623 367 (Non inscrit au RCS de [Localité 2]) Activité : travaux forestiers
Renvoie l'affaire à l'audience du 27 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ
LE PRÉSIDENT.
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