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T. com. 9301, 19 mai 2026, n° 2025F01985


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Date
19/05/2026
Numéro
2025F01985
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
6a0c7081cdc6046d4731e972

Texte de la décision

12,063 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 19 mai 2026

N° de RG : 2025F01985

N° MINUTE : 2026F01592

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SA CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] Représentant légal : M. Serge MAGDELEINE, Directeur général, [Adresse 2] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD [Adresse 3] [Courriel 1] et par Me Laurent GUIZARD [Adresse 4]

DEFENDEUR(S) :

SAS SYNERGIE TRANSITION [Adresse 5] Enseigne : Synergie Transition Essentiel
Représentant légal : M. Julien SONINO, Président, [Adresse 6]
non comparant
* SELARL ASTEREN PRISE EN LA PERSONNE DE ME [Y] ES QUALITE DE LIQ. JUD. DE LA SOCIETE SYNERGIE [Adresse 7] [Adresse 8] (Intervenant force) non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. GIRAUD, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 6 mars 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 19 mai 2026 et délibérée le 24 avril 2026 par : Président : M. Pierre SIE Juges : M. Pierre GIRAUD M. Didier LE STRAT

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

FAITS

La SA CREDIT LYONNAIS, ci-après dénommée « LCL », poursuit auprès de la société SYNERGIE TRANSITION le recouvrement de la somme de 1 710 832,25 euros au titre du prêt n° 23810785. Les démarches amiables n'ont pas abouti. C'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 1 er juillet 2025 (signification ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile), la SA CREDIT LYONNAIS assigne la SAS SYNERGIE TRANSITION devant le tribunal de commerce de BOBIGNY le 19 septembre 2025 et demande au Tribunal de :

Vu la grave défaillance de SYNERGIE TRANSITION dans l'exécution du prêt accordé, Vu les dispositions des articles 1103, 1224 et suivants du code civil, Et tout autre moyen de fait et de droit à déduire ou suppléer s'il y a lieu,

DECLARER LCL recevable et bien fondée en son action et en ses demandes ;

CONSTATER qu'au vu de la gravité de l'inexécution de la société SYNERGIE TRANSITION, LCL a valablement prononcé la résolution du prêt accordé à cette dernière le 25 avril 2025 ;

A défaut, PRONONCER la résolution du prêt à la date du 25 avril 2025, au visa de l'article 1224 du code civil ;

En conséquence,

CONDAMNER la société SYNERGIE TRANSITION à verser à LCL la somme de 1 710 832,25 €, outre intérêts au taux de 7,4% l'an à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n° 23810785 ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNER la société SYNERGIE TRANSITION à verser à LCL la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris la contribution pour la justice économique.

Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01985 a été appelée pour mise en état à 6 audiences du 19 septembre 2025 au 20 février 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025 (signification ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile), la SA CREDIT LYONNAIS assigne la société SYNERGIE TRANSITION devant le tribunal de commerce de BOBIGNY le 19 septembre 2025 selon les termes de son assignation.

Cette affaire a été inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02112. A l'audience du 19 septembre 2025, l'affaire a été jointe avec l'affaire numéro 2025 F 01985. Elle a gardé le numéro le plus ancien.

Par assignation en reprise d'instance en date du 23 décembre 2025 (signification à personne), la SA CREDIT LYONNAIS assigne la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [O] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SYNERGIE TRANSITION, devant le tribunal de commerce de BOBIGNY le 23 janvier 2026 et demande au Tribunal de :

Vu les articles 369 et suivants du code de procédure civile,

JUGER l'instance dont s'agit sera tenue pour reprise à l'encontre de la SELARLASTEREN, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SYNERGIE TRANSITION ;

FIXER la créance de LCL au passif de la société SYNERGIE TRANSITION dans les termes de sa production dénoncée en tête des présentes ;

ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Cette affaire a été inscrite au registre général sous le numéro 2026 F 00142. A l'audience du 23 janvier 2026, l'affaire a été jointe avec l'affaire numéro 2025 F 01985. Elle a gardé le numéro le plus ancien.

Les défenderesses ne se présentent pas, ni personne à leur place.

Le 20 février 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 6 mars 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

A l'audience du 6 mars 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a demandé au LCL de communiquer par note en délibéré un extrait kbis à jour de la société SYNERGIE TRANSITION. L'extrait Kbis a été reçu le jour même au Greffe du Tribunal de céans.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

LCL expose que le 4 avril 2023 elle a accordé un prêt à la société SYNERGIE TRANSITION d'un montant de 3 000 000 € sur 36 mois, pour le financement de son BFR.

La société SYNERGIE TRANSITION n'honorant plus les échéances du prêt depuis le 3 août 2024, LCL a mis en demeure cette dernière d'apurer son arriéré par LRAR en date des 7 janvier et 25 mars 2025. En vain.

Faute de régularisation, la déchéance du prêt a été prononcée le 25 avril 2025.

En l'absence de réaction de la société SYNERGIE TRANSITION, LCL se retrouve contrainte de l'assigner en paiement devant le Tribunal de céans.

A l'audience devant le juge chargé d'instruire l'affaire, LCL abandonne ses demandes au titre de la capitalisation des intérêts et des frais de défense.

La société SYNERGIE TRANSITION et la SELARL ASTEREN, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SYNERGIE TRANSITION, ne se présentent pas, ni personne à leur place et ne déposent pas de conclusions.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur la demande principale

Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.

Il ressort de l'extrait Kbis que la société SYNERGIE TRANSITION exerce une activité de vente et d'installation de panneaux solaires photovoltaïques.

Le LCL consent un prêt en date du 3 avril 2023 (n°23810785) à la société SYNERGIE TRANSITION pour les besoins de son activité. Le prêt est d'un montant de 3 000 000 € sur 36 mois. Le montant de chaque échéance mensuelle s'élève à 89 106,76 euros.

La société SYNERGIE TRANSITION cesse d'honorer les échéances du prêt à compter du 3 août 2024. Par LRAR en date du 7 janvier 2025, le LCL met en demeure la société SYNERGIE TRANSITION de régler les échéances du 3 septembre 2024, 3 novembre 2024, 3 décembre 2024 et 3 janvier 2025 restées impayées. En vain.

Par LRAR en date du 25 mars 2025, le LCL met en demeure la société SYNERGIE TRANSITION de régler sous 30 jours les échéances échues impayées qui s'élèvent à la somme de 525 179,44 €, intérêts de retard inclus. La Banque indique également qu'à défaut de recevoir le paiement dans les délais impartis, elle entend se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat. La seconde lettre de mise en demeure reste également sans effet.

Par LRAR en date du 12 mai 2025, la créance n'ayant pas été régularisée, le LCL prononce valablement la déchéance du terme à la date du 25 avril 2025, et cette déchéance est dénoncée à la société SYNERGIE TRANSITION au domicile de son président.

En l'absence de réaction de la société SYNERGIE TRANSITION, le LCL assigne en paiement cette dernière en date du 3 septembre 2025.

Par jugement en date du 12 novembre 2025, le Tribunal de commerce de BOBIGNY prononce la liquidation judiciaire de la société SYNERGIE TRANSITION et désigne liquidateur la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [O] [Y].

Par LRAR en date du 27 novembre 2025, le LCL déclare sa créance auprès de la SELARL ASTEREN, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SYNERGIE TRANSITION.

Le LCL détient ainsi une créance certaine liquide exigible.

Les pièces versées aux débats corroborent les termes de l'assignation.

En conséquence, le Tribunal :
* Recevra la SA CREDIT LYONNAIS en ses demandes fins et conclusions ;
* Fixera la somme de 1 710 832,25 euros au passif de la SAS SYNERGIE TRANSITION, majorée des intérêts au taux de 7,4% l'an à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°23810785.

Sur l'article 1343-2 du code civil

A l'audience du 6 mars 2026 devant le juge chargé d'instruire l'affaire, le LCL abandonne sa demande d'anatocisme.

En conséquence, le Tribunal prendra acte de l'abandon de la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l'anatocisme.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

A l'audience du 6 mars 2026 devant le juge chargé d'instruire l'affaire, le LCL abandonne sa demande de frais de défense.

En conséquence, le Tribunal prendra acte de l'abandon de la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 du code de procédure civile,

le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

La SAS SYNERGIE TRANSITION est la partie qui succombe dans la présente instance,

le Tribunal ordonnera l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

Reçoit la SA CREDIT LYONNAIS en ses demandes ;

Fixe la créance de SA CREDIT LYONNAIS au passif de la SAS SYNERGIE TRANSITION à la somme de 1 710 832,25 euros, majorée des intérêts au taux de 7,4% l'an à compter du 25 mars 2025 au titre du prêt ;

Donne acte de l'abandon de la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l'anatocisme ;

Donne acte de l'abandon de la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre des frais de défense ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de procédure ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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