T. com. 9301, 19 mars 2026, n° 2026P00284
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Texte de la décision
N° de Minute : 2026P00688 N° de Rôle : 2026P00284
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
Le 19 mars 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : M. Yves FEDERSPIEL
Juges : Mme Catherine CHALVIN M. Yves PRIGENT
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe
DEMANDEUR :
LE MINISTERE PUBLIC, [Adresse 1]
DEFENDEUR(S):
[Y] [E], [Adresse 2]
Activité création, acquisition, propriété, exploitation, prise en gérance et vente de tous fonds de commerce de restauration traditionnelle avec vente d'alcool
N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 800075228 / N° de Gestion : 2014 B 906
Représentant Légal :
M. [L] [C], [Adresse 3], [Localité 1]
Assisté de Me HARRY BENSIMON, [Adresse 4], substitué par Me [Q]
Débats en Chambre du Conseil le 11 mars 2026
JUGEMENT D'ENQUETE ART. R. 621-3 du Code de Commerce (SUR SAISINE DU PARQUET)
N° de RG 2026P00284
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l'audience de Chambre du Conseil du 11 mars 2026 à 10h00, le débiteur par acte en date du 12 février 2026 signifié par remise à personne et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si l'[Y] [E] ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s'il ne convenait pas d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L'état des privilèges et inscriptions montre que la société a fait l'objet de 2 inscriptions entre le 29 septembre 2025 et le 23 décembre 2025, ceci pour un montant total de : 47.509€ (47.509€ pour la sécurité sociale). Ces inscriptions démontrent que la société n'est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue ;
L'entreprise a fait l'objet récemment d'au moins une injonction de payer, ce qui démontre qu'elle est dans l'incapacité de faire face, avec son actif disponible, au passif exigible ;
Les derniers comptes annuels de la société déposés au greffe pour l'exercice 2021 font apparaitre que la société a subi une perte de plus de la moitié de son capital social, ce qui témoigne du caractère déficitaire de son exploitation. Depuis l'exercice 2021, les fonds propres de la société sont inférieurs à plus de la moitié du capital social depuis plus de 2 ans, cette situation témoigne de son incapacité, malgré ses obligations légales, à reconstituer ses capitaux propres, gage des créanciers ;
La société n'a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu'elle n'est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d'une comptabilité obligatoire. L'absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l'ignorance de l'importance de ses difficultés financières ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce, l'entreprise [E] immatriculée au RCS de [Localité 2] 800075228 [Adresse 5] [Adresse 6] étant apparemment dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La débitrice, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 800075228 (N° de Gestion : 2014 B 906) a pour activité : création, acquisition, propriété, exploitation, prise en gérance et vente de tous fonds de commerce de restauration traditionnelle avec vente d'alcool. Exerçant sous la forme de [Y], elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
À l'audience de Chambre du Conseil du 11 mars 2026 :
M. [L] [C] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse a comparu assisté de Me [Q], substituant Me [T].
En présence de M. [J] [K], directeur.
Personne ne s'est présenté au nom du personnel.
Le dirigeant déclare que le fonds de commerce est en cours de cession et qu'une promesse est signée sous condition suspensive de l'accord des services de l'urbanisme.
Le passif n'est pas contesté : le prix de vente de 500.000,00 € permettra de l'apurer, étant précisé que ce prix de vente est entièrement financé sans recours au crédit.
Le dirigeant sollicite en conséquence un renvoi le temps de régulariser la vente (délai au 1er Avril 2026).
Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe,
requiert l'ouverture d'une procédure d'enquête.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 mars 2026 à 14h00.
MOTIFS
Attendu que le Tribunal ne s'estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DÉCISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Nabil FARO, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, qui désigne pour l'assister la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [B] [S], [Adresse 7] et dit que son rapport devra être déposé avant le 15 Avril 2026.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l'affaire à l'audience du 6 mai 2026 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public et les liquide à la somme de 193,36 € TTC dont 20,47 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Yves FEDERSPIEL, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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