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T. com. 9301, 7 mai 2026, n° 2026R00157


Vérifier : T. com. 9301, 7 mai 2026, n° 2026R00157 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
2026R00157
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 22
Id
6a0c84c6cdc6046d47335867

Texte de la décision

5,025 caractères

2026R00157

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 7 mai 2026

N° de RG : 2026R00157

N° MINUTE : 2026R00213

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
* SARL ECO NEGOCE [Adresse 1] Représentant légal : M. Aviel COHEN,Président, [Adresse 6] [Localité 2] comparant par Me David HAYOUN [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :
* SAS [N] [Adresse 4] Représentant légal : M. [P] [W],Président, [Adresse 5] non comparant

FORMATION

Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 16 avril 2026

ORDONNANCE DE REFERE

Décision par défaut et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 mai 2026

La Minute est signée par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Page 1/2026R00157

2026R00157

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 25 mars 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SARL ECO NEGOCE assigne la SAS [N] à comparaître à l'audience publique des référés du 16 avril 2026.

L'assignation tend à voir :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article L.441-6 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats

DIRE la société ECO NEGOCE recevable et bien-fondée dans l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence,

CONDAMNER la société [N] à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 699,83 euros titre de la facture n° FV25-10-02170 du 30 octobre 2025 échue le 29 novembre 2025 et demeurant impayée ;

CONDAMNER la société [N] à payer à la société ECO NEGOCE, à compter du 30 novembre 2025, soit le lendemain de la date d'échéance contractuelle de la facture impayée, des intérêts de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce et de l'article 4.3 des conditions générales de vente ;

CONDAMNER la société [N] à payer à la société ECO NEGOCE des frais forfaitaires de recouvrement de 15% du montant de la facture impayée, soit la somme de 104,97 euros, en application des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce et de l'article 4.3 des conditions générales de vente ;

DEBOUTER la société [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

CONDAMNER la société [N] à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [N] à supporter les entiers dépens.

Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d'instance ;

Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;

C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 7 mai 2026.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du CPC.

SUR LES INTERETS

Attendu que nous ferons droit à cette demande avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement et ce à compter du 30 novembre 2025.

SUR LA CLAUSE PENALE.:

Attendu qu'il ne résulte pas des pièces versées que celle-ci a été acceptée contractuellement. Que dès lors cette prétention sera dite mal fondée.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :

Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 500 €.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à la SAS [N] de payer à la SARL ECO NEGOCE les sommes

de :
* 699,83 € montant de la provision que nous accordons, avec intérêt au taux légal à compter du 30 novembre 2025 ;
* 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;

Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS [N];

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,06 Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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