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T. com. 9401, 19 mai 2026, n° 2025F01275


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Date
19/05/2026
Numéro
2025F01275
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 03
Id
6a0c8a34cdc6046d4733b62d

Texte de la décision

10,991 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 19 MAI 2026 3ème Chambre

N° RG : 2025F01275

DEMANDEUR

ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1], comparant par Me Gilles GODIGNON-SANTONI de la SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES [Adresse 2].

DEFENDEUR

La SASU LIMAB SERVICES [Adresse 3], comparant en personne.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Laurent CHARTIER en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort.

Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Arnaud du PELOUX, M. Laurent CHARTIER, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Laurent CHARTIER, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

L'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE (ci-après la CAISSE) se dit créancière de la société LIMAB SERVICES au titre de cotisations impayées. La CAISSE a mis en demeure la société LIMAB SERVICES, en vain.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice en date du 4 août 2025, signifié selon les dispositions de l'article 659 du C.P.C., la CAISSE a assigné la société LIMAB SERVICES, demandant au Tribunal de :

Condamner la société LIMAB SERVICES à lui payer la somme de 2.037,37€ au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de juin à septembre 2024 inclus.

Condamner la société LIMAB SERVICES à lui payer la somme provisionnelle de 1.367,00€ au titre des cotisations du mois de février 2025 conformément à l'article 2 du Règlement Intérieur, sauf à parfaire dès production de la déclaration de salaires sollicitée.

Condamner la société LIMAB SERVICES à lui payer à compter du 1er mars 2025 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 500,00€ au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.

Condamner la société LIMAB SERVICES à produire la déclaration de salaires du mois de février 2025, sous astreinte de 20,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant 90 jours.

Vu l'urgence et la nature de la créance, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Condamner la société LIMAB SERVICES en vertu de l'article 700 du C.P.C., à lui rembourser à concurrence de 300,00€ les frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Condamner la société LIMAB SERVICES aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 9 septembre 2025 à laquelle les deux parties ont comparu. L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en l'état s'est poursuivie.

A l'audience collégiale du 10 février 2026. L'affaire a alors été renvoyée à un Juge chargé de l'instruire, pour audition des parties, le 10 mars 2026.

A son audience du 10 mars 2026, les parties étant présentes, le Juge chargé d'instruire l'affaire les a entendues en leurs explications, la société LIMAB SERVICES reconnaissant la dette de l'année 2024 et la CAISSE l'absence de déclaration DSN (Déclaration Nominative Sociale) pour l'année 2025 puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé, par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, le 21 avril 2026, date prorogée au 19 mai 2026, les parties en ayant été avisées

LES MOYENS DES PARTIES

La CAISSE expose que :

A ce jour, la société LIMAB SERVICES s'est abstenue de payer les cotisations exigibles au titre des mois de juin à septembre 2024 inclus fixées à la somme de 1.657,70€ et de produire la déclaration de salaires versés au cours du mois de février 2025.

Par lettre comminatoire en date du 18 février 2025 en LRAR, elle a vainement mis en demeure la société LIMAB SERVICES de régler la somme due, lui précisant en outre qu'elle était disposée à la mise en place de toute solution amiable pour résoudre le litige.

Dès lors, elle est recevable et bien fondée à poursuivre le recouvrement desdites cotisations impayées devant le Tribunal de céans, augmentées des majorations de retard et des frais de contentieux fixés selon les modalités indiquées ci-dessus, soit la somme de 2.037,37€ et à demander que la société LIMAB SERVICES soit condamnée, et ce, à peine d'astreinte, à produire la déclaration de salaires versés au cours du mois de février 2025.

En outre, le Tribunal condamnera la société LIMAB SERVICES à lui verser, la somme provisionnelle de 1.367,00€ au titre des cotisations du mois de février 2025 et ce, conformément aux dispositions

de l'article 2 du Règlement Intérieur, sauf à parfaire dès production de la déclaration de salaires sollicitée.

Par ailleurs, le Tribunal condamnera la Société LIMAB SERVICES à lui verser, à compter du 1er mars 2025 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 500,00€ au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires.

Enfin, étant compatible avec la nature de l'affaire, l'exécution provisoire devra être ordonnée par le Tribunal dans la mesure où pour assurer le service régulier de ses prestations, la Caisse a besoin d'une rentrée ponctuelle de ses ressources.

A l'appui de ses demandes, la CAISSE verse aux débats 8 pièces.

La société LIMAB SERVICES représenté par M. [R] [X] [B] son Président oppose que :

Elle reconnaît sa dette 2024 mais n'est pas en mesure de la payer.

Elle n'a plus d'affaire ni de salarié depuis fin 2024.

Elle nous informe que ses DSN (Déclaration Sociale Nominative) sont à zéro depuis cette période et plus particulièrement sur toute l'année 2025.

A l'appui de ses demandes, la partie défenderesse ne verse aux débats aucune pièce.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en principal

La CAISSE demande au Tribunal de condamner la société LIMAB SERVICES à lui payer la somme de 2.037,37€ (1.657,70€ au titre des cotisations de juin à septembre 2024 + 149,67€ au titre de la majoration de retard+230,00€ au titre des frais de contentieux) ainsi que la somme provisionnelle de 1.367,00€ au titre des cotisations du mois de février 2025 conformément à l'article 2 du Règlement Intérieur, sauf à parfaire des productions de la déclaration de salaires sollicitée.

La caisse verse aux débats un relevé de situation arrêté au 8 avril 2025, un relevé de cotisation de juin à septembre 2024, la synthèse des déclarations de salaires des mois de juin 2024 à septembre 2024 inclus, le règlement intérieur applicable, une lettre RAR en date du 18 février 2025 reçue le 27 février 2025 par laquelle elle met en demeure la société LIMAB SERVICES de régler les sommes dues

Le Tribunal relève que les pièces versées aux débats corroborent les moyens exposés dans l'assignation et justifient également l'application des majorations de retard.

Le Tribunal accordant une indemnisation au titre de l'Article 700 du CPC ne retient pas les frais de contentieux inclus dans la demande en principale de la CAISSE.

En conséquence, le Tribunal condamnera conformément aux articles 1, 2 et 6 du règlement intérieur, la société LIMAB SERVICES à payer à CAISSE :

Au titre des cotisations échues ayant fait l'objet d'un relevé de cotisations pour les mois de juin à septembre 2024, la somme de 1.657,70€ et au titre des majorations de retard la somme de 149,67€ soit la somme totale de 1.807,37€.

Au titre des cotisations provisionnelles ayant fait l'objet d'un relevé de cotisations, la somme de 1.367,00€ pour la période du mois de février 2025 incluant les majorations de retard, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées,

Au titre des cotisations mensuelles à valoir sur les déclarations à produire la somme provisionnelle de 500,00€ par mois à compter du 1er mars 2025 cette somme est cohérente avec les déclarations de salaire produites et pour une durée de trois mois, soit la somme totale 1.500,00€ sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires.

Sur la demande de production de déclarations sous astreinte

Au visa des articles du Code du travail et de l'arrêté du 28 mars 2013 précités, la déclaration à la Caisse est une obligation.

En vertu des dispositions de l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout Juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, la demande de production des déclarations de salaires du mois de février 2025 sous astreinte est légitime, il y aura donc lieu d'ordonner une astreinte de 20,00€ par jour de retard à compter du quinzième jour après la signification de la présente décision, et ce pendant 90 jours.

Sur l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société LIMAB SERVICES à lui payer la somme de 300,00€ au titre de l'article 700 du CPC.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la société LIMAB SERVICES à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, les sommes de :
* 1.657,70€ au titre des cotisations et 149,67€ au titre des majorations de retard du mois de juin 2024 à septembre 2024 inclus, soit la somme totale de 1.807,37€.
* 1.367,00€ au titre des cotisations provisionnelles du mois de février 2025 inclus, incluant les majorations de retard, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires sollicitées.
* 1.500,00€ somme provisionnelle totale au titre des cotisations à valoir à compter du 1er mars 2025 jusqu'au 31 mai 2025 inclus, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires.

Ordonne à la société LIMAB SERVICES de produire les déclarations de salaires pour la période du mois de février 2025 sous astreinte de 20,00€ par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant 90 jours.

Déboute l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes, y compris au titre des frais de contentieux.

Condamne la société LIMAB SERVICES à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 300,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la partie défenderesse aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ TTC (dont TVA : 20%).

4 ième et dernière page.

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