T. com. 9401, 19 mai 2026, n° 2025F01585
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 19 MAI 2026 3ème Chambre
N° RG : 2025F01585
DEMANDEUR
La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS [Adresse 1], comparant par Me Karine ALTMANN [Adresse 2].
DEFENDEUR
La SASU CDF IMPORT-EXPORT [Adresse 3] [Localité 1], non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Corinne BERENGUER en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Corinne BERENGUER, M. Jérôme DARRIBERE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Corinne BERENGUER, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (ci-après « LA COMPAGNIE ») se déclare créancière de la société CDF IMPORT-EXPORT (ci-après « CDF ») au titre d'un contrat de crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule. La société LA COMPAGNIE a mis en demeure la société CDF, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 27 août 2025, signifiée selon les dispositions de l'article 659 du CPC, la société LA COMPAGNIE a assigné la société CDF demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1217 et 1224 du Code civil,
A titre principal,
Condamner la société CDF au paiement de la somme de 69.826,13€ avec intérêts conventionnels au taux de 6,274% à compter du 28 juin 2023,
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 22 décembre 2022.
Condamner la société CDF au paiement de la somme de 69.826,13€ avec intérêts conventionnels au taux de 6,274% à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat.
En tout état de cause,
Ordonner à la société CDF de restituer à la société LA COMPAGNIE le véhicule loué[sic] VOLVO XC60 immatriculé [Immatriculation 1] et dont le numéro de châssis est le YV1UZK5V6P1240062 sous astreinte de 75,00€ par jour de retard, 8 jours après la signification du jugement à intervenir,
Dire qu'à défaut de restitution, la société LA COMPAGNIE pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la [Localité 2] Publique.
Condamner la société CDF au paiement de la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Condamner la société CDF aux entiers dépens.
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Appelée à l'audience collégiale du 21 octobre 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 25 novembre 2025 avec avis d'audience aux parties.
A l'audience collégiale du 25 novembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, l'affaire a été envoyée à l'audience d'une Juge chargée de l'instruire fixée au 20 janvier 2026 pour audition des parties.
A l'audience de la Juge chargée d'instruire l'affaire du 20 janvier 2026, la partie demanderesse seule présente, la Juge chargée d'instruire l'affaire l'a renvoyée à son audience du 10 février 2026.
A son audience du 10 février 2026, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu et la partie demanderesse était absente excusée, la Juge chargée d'instruire l'affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 19 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société LA COMPAGNIE expose que :
Selon acte sous seing privé en date du 22 décembre 2022, elle a consenti à la société CDF un prêt d'un montant de 60.550,00€ affecté à l'acquisition d'un véhicule VOLVO XC60 immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le paiement de 60 échéances d'un montant de 1.385,96€ (assurances et prestations facultatives comprises).
Ainsi que le contrat le rappelle en ses articles 5 et 15, la convention était stipulée résiliable à défaut de paiement d'une échéance à son terme, circonstances obligeant l'emprunteur au paiement de l'arriéré et du capital restant dû, majorés d'une pénalité de 10% l'ensemble étant productif d'intérêts de retard au taux conventionnel de 6,274% l'an, jusqu'à parfait paiement.
Des incidents de paiements se sont produits à compter du 31 janvier 2023 et par suite de l'imputation du paiement de l'échéance du 28 février 2023 sur l'échéance ancienne impayée du 31 janvier 2023, le premier impayé non régularisé est fixé au 28 février 2023.
La résiliation du contrat a été notifiée à la société CDF par lettre AR du 28 juin 2023 après une vaine mise en demeure du 7 juin 2023. Reste dû au titre de l'arriéré et de la résiliation la somme de 69.826,13€ en principal.
La société LA COMPAGNIE a été subrogée dans la clause de réserve de propriété initialement prévue au bénéfice du vendeur du véhicule, de sorte que cette dernière se trouve fondée à poursuivre la restitution du véhicule dans les termes du dispositif de la présente assignation, le produit de sa vente sera le moment venu porté au crédit de la société CDF.
A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 14 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
La partie défenderesse n'ayant pas comparu n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La société LA COMPAGNIE demande la condamnation de la société CDF au paiement de la somme de 69.826,13€ avec intérêts conventionnels au taux de 6,274% l'an à compter du 28 juin 2023, au titre du prêt consenti le 22 décembre 2022.
A l'appui de sa demande, elle produit l'offre de contrat de crédit accessoire à une vente en date du 8 décembre 2022, signée électroniquement par M. [V] [K] [A] le 22 décembre 2022, en sa qualité de dirigeant de la société CDF et la Convention sur la preuve associée au contrat sur support dématérialisé attestant de la force probante des documents électroniques signés, en date du 22 décembre 2022, signée des deux parties.
Le prêt, d'un montant de 60.550,00€ avait pour objet le financement de l'achat d'un véhicule neuf à usage professionnel VOLVO XC60 ULTIMATE STYLE DARK immatriculé [Immatriculation 1], d'une valeur de 70.550,00€.
Ce crédit a été consenti pour une durée de 60 mois au taux de 6,274% l'an, remboursables en 60 échéances de 1.213,30€ chacune (hors assurances facultatives et hors frais du crédit).
La société LA COMPAGNIE produit également :
La facture d'achat du véhicule VOLVO XC60, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société ACTENA AUTOMOBILES SAS, pour une somme de 70.550,00€ dont le paiement est justifié par un avis de virement en date du 3 janvier 2023 de la société CGI FINANCE au profit de la société ACTENA AUTOMOBILES SAS d'un montant de 60.550,00€ le solde ayant été versé comptant.
Le PV de livraison du véhicule attestant de sa réception par la société CDF le 27 décembre 2022, signé par la société CDF et par la société ACTENA AUTOMOBILES SAS.
Ces deux pièces attestent de l'acquisition du véhicule par la société CDF et du paiement intégral de son prix par l'acheteur.
L'article 5b du contrat « EXECUTION DU CONTRAT » stipule que le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme « en cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Jusqu'à
la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8% du capital dû. »
Il est prévu à l'article a-1, applicable en l'espèce, « CONDITIONS LIEES A LA DESTINATION DU FINANCEMENT OU A SON MONTANT- Bien financé à usage professionnel », applicable en l'espèce : […] Les indemnités prévues en cas de défaillance de votre part à l'article 5b seront portées à 10% ».
L'article 15 du contrat « RESILIATION-DECHEANCE DU TERME » prévoit : « […] le prêteur pourra 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus. La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec AR. »
L'historique du compte de la société CDF en date du 29 novembre 2023, produit par la société LA COMPAGNIE, établit que la société CDF n'a pas réglé la première échéance du 31 janvier 2023, a réglé la deuxième échéance du 28 février 2023, puis a cessé de régler ses échéances à compter du 31 mars 2023.
La société LA COMPAGNIE produit la lettre de mise en demeure de régler les arriérés de paiements, adressée à la société CDF par courrier RAR en date du 7 juin 2023 (réceptionnée par le destinataire le 8 juin 2023), notifiant à la société CDF la résiliation du contrat sous 8 jours à compter de la réception de la présente et l'exigibilité immédiate de la créance totale sous réserve des intérêts de retard au taux du contrat et la lettre LAR de résiliation du contrat en date du 28 juin 2023 (destinataire inconnu à l'adresse), la créance exigible mentionnée s'élevant alors à 69.826,12€ sous réserve des intérêts de retard.
Ainsi le contrat a bien été résilié le 28 juin 2023, et le montant de la créance due réclamée dans la lettre de résiliation s'élève à 69.826,13€
Il n'est produit aucun justificatif du capital restant dû dans le décompte de cette créance. A la date de la résiliation, sur les 60 échéances prévues au contrat, une échéance avait été réglée et 4 échéances étaient impayées, le capital restant dû était donc nécessairement supérieur au montant initial du prêt sous déduction des 5 mensualités contractuelles échues soit un montant de 54.483,50€ [(60.550 - (5 X 1.213,30€)]. Faute de justificatif, le Tribunal retiendra cette somme de 54.483,50€ seul montant pouvant être établi avec certitude au vu des pièces produites.
Le décompte de la créance produit comprend :
4 échéances impayées au 31 janvier, 31 mars, 30 avril et 31 mai 2023 pour un montant de 5.543,84€ (1.385,96€ X 4), correspondant à l'historique du compte produit.
Indemnité sur impayés égale à 10% du montant des impayés : 554,39€ conforme au contrat.
Intérêts de retard sur impayés entre le 31 janvier et le 28 juin 2023 : 77,18€ corroborés par le contrat. Capital restant dû : 57.864,29€ ce montant étant non justifié, il sera retenu la somme de 54.483,50€ telle que calculée ci-dessus.
Indemnité sur capital restant dû égale à 10% du capital restant dû : 5.786,43€ (57.864,29€ X 10%) le pourcentage d'indemnité étant conforme au contrat, il sera retenu un montant de 5.448,35€ (54.483,50€ X 10%).
Aussi, le Tribunal retiendra, au titre de la créance due, la somme de 66.107,26€ (5.543,84€+ 554,39€+ 77,18€+ 54.483,50€+ 5.448,35€).
Il résulte de ce qui précède que la société LA COMPAGNIE détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société CDF d'un montant de 66.107,26€ à la date du 28 juin 2023, date de résiliation du contrat, majorée des intérêts de retard au taux annuel conventionnel de 6,274%.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société CDF à payer à la société LA COMPAGNIE la somme de 66.107,26€ majorée des intérêts de retard au taux annuel conventionnel de 6,274% à compter du 28 juin 2023, au titre du contrat de prêt en date du 22 décembre 2022 et déboutera la société LA COMPAGNIE du surplus de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande restitution du véhicule et d'astreinte
La société LA COMPAGNIE demande au Tribunal d'ordonner à la société CDF de lui restituer le véhicule financé VOLVO XC60 immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 75,00€ par jour de retard,
8 jours après la signification du jugement à intervenir, et de dire qu'à défaut de restitution, elle pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la [Localité 2] Publique,
Le contrat de prêt est assorti d'une clause de réserve de propriété mentionnée aux articles 12a et 12b « CONSTITUTION DE SURETE » et la « QUITTANCE SUBROGATIVE » produite spécifie : « le vendeur confirme que les conditions générales de vente comprennent une clause de réserve de propriété du bien jusqu'au paiement complet et effectif du prix d'achat TTC. Le vendeur reconnait avoir reçu du prêteur, à l'instant même du paiement effectué ce jour et à son ordre, la somme représentant le montant du solde du prix de vente du bien. […] Le vendeur subroge le prêteur conformément aux dispositions de l'article 1346-1 du Code civil dans tous ses droits et actions contre l'acheteur et notamment dans l'entier effet de la clause de propriété. […] En cas de défaillance, l'acheteur s'oblige à restituer le bien au prêteur à la première demande de sa part, et au plus tard dans les 5 jours à compter de la résiliation du contrat de financement. […] Le prêteur est également autorisé à reprendre le bien en vertu d'une ordonnance de saisie qu'il sollicite sur simple requête ou par voie de référé de M. le Président du Tribunal compétent. (…) Tout retard dans la restitution du bien entrainera à la charge de l'acheteur et par jour de retard une astreinte non comminatoire égale à 1/30 e ou 1/90 e du montant de la dernière échéance emprunteur selon qu'elle aura été mensuelle ou trimestrielle. »
La restitution du véhicule demandée est donc de droit et en considération de la clause ci-dessus énoncée, le Tribunal fixera montant de l'astreinte à la somme arrondie de 46,00€ (1.385,96€ X 1/30= 46,19€).
En conséquence, le Tribunal ordonnera à la société CDF la restitution du véhicule VOLVO XC60, immatriculé [Immatriculation 1], à la société LA COMPAGNIE, sous astreinte de 46,00€ par jour de retard, à compter du 10 ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois à l'issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit, déboutera la société LA COMPAGNIE du surplus de sa demande d'astreinte, se réservera la faculté de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, dira qu'à défaut de restitution, elle pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel Commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la Force Publique, et rappellera qu'en cas de vente du véhicule, le produit de la vente sera déduit de la condamnation ci-dessus.
Sur l'application de l'article 700 du CPC
La société LA COMPAGNIE demande la condamnation de la société CDF au paiement de la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC.
Pour faire reconnaître ses droits, la société LA COMPAGNIE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société CDF à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société LA COMPAGNIE demande la condamnation de la société CDF aux entiers dépens.
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société CDF IMPORT-EXPORT à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 66.107,26€ majorée des intérêts de retard au taux annuel conventionnel de 6,274% à compter du 28 juin 2023, au titre du contrat de prêt en date du
22 décembre 2022 et déboute la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS du surplus de sa demande formée de ce chef.
Ordonne à la société CDF IMPORT-EXPORT la restitution du véhicule VOLVO XC60, immatriculé [Immatriculation 1], à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, sous astreinte de 46,00€ par jour de retard, à compter du 10 ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois à l'issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit et déboute la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS du surplus de sa demande d'astreinte.
Se réserve la faculté de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
Dit qu'à défaut de restitution, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel Commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la [Localité 2] Publique.
Rappelle qu'en cas de vente du véhicule, le produit de la vente sera déduit de la condamnation cidessus.
Condamne société CDF IMPORT-EXPORT à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de TVA).
6 ème et dernière page.
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