TJ 93008, 19 mai 2026, RG 25/01332
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01332 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PMQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2026 MINUTE N° 26/00877
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 avril 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [C] [D],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ariana BOBETIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 151 (Postulant), Me Aline FAUCHEUR SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY (Plaidant)
ET :
Monsieur [U] [I],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
La SCI [I],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
La SCI [1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 22 juillet 2025, Mme [C] [D] a fait assigner M. [U] [I], la SCI [I] et la SCI [1] en référé devant le président tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir :
- Ordonner à M. [U] [I], es qualité de gérant de la SCI [I] et de la SCI [1], à lui communiquer divers documents comptables, administratifs et financiers relatifs à ces deux sociétés, sous astreinte ;
- Désigner un administrateur provisoire de la SCI [I] et de la SCI [1] et Subsidiairement, un mandataire ad hoc ;
- Condamner M. [U] [I] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance de caducité du 7 novembre 2025, la citation a été déclarée caduque.
La partie demanderesse ayant jusitifié d'un motif à son absence à l'audience, le juge des référés, par ordonnance du 14 novembre 2025, a rapporté la décision de caducité et rappelé l'affaire à l'audience du 26 janvier 2026.
A l'audience, Mme [C] [D] maintient ses demandes.
Elle indique qu'elle a épousé M. [U] [I] le 4 juin 2005 ; qu'ils ont acquis un fonds de commerce situé [Adresse 4] à [Localité 1] et ont constitué la SCI [I], propriétaire des murs, dont ils détiennent chacun la moitié des parts et dont M. [U] [I] est le gérant ; que la SCI [I] a signé en octobre 2005 un contrat de crédit-bail immobilier pour une durée de quinze ans, assorti d'une promesse de vente portant sur ce commerce ; qu'ils ont ensuite, en 2007, constitué la SCI [1] en vue de l'acquisition d'un logement situé [Adresse 5] à [Localité 2].
Elle ajoute que le couple s'est séparé en 2016 ; qu'elle a appris que M. [U] [I] avait repris sans son accord la jouissance du local commercial situé à [Localité 1], et que le bien immobilier de la SCI [1] avait fait l'objet d'une saisie et avait été vendu sur adjudication par jugement du 25 septembre 2018 ; que par jugement du 29 mars 2019, le divorce de Mme [C] [D] et de M. [U] [I] a été prononcé ; par acte notarié du 8 septembre 2021, la SCI [I] a acquis le bien immobilier du [Adresse 4] à [Localité 1] par la levée de l'option d'achat du crédit-bail, qui aurait depuis été cédé à une autre SCI.
Elle explique qu'elle a depuis lors été contrainte de régler diverses sommes réclamées par l'administration fiscale au titre de sa quote-part de taxes foncières en sa qualité d'associée des SCI ; qu'elle a contesté le redressement fiscal et que la procédure est pendante devant le tribunal administratif de Toulon ; qu'elle a pour se défendre sollicité en vain de M. [U] [I] pour obtenir communication des informations sur la gestion et la situation des sociétés ; que celui-ci a manqué à ses obligations d'information et de convocation des assemblées générales, et à celle de gérer les sociétés conformément à leur intérêt social.
Régulièrement cité en l'étude du commissaire de justice, ni M. [U] [I], ni la SCI [I] et la SCI [1] n'ont comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter, conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, à l’assignation ainsi qu'aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
D'après l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il convient de rappeler par ailleurs qu'il est de jurisprudence constante que la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle subordonnée à la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent.
En l'espèce, il est établi que Mme [C] [D] est associée de la SCI [I] et la SCI [1], que M. [U] [I] a été sollicité à plusieurs reprises pour communiquer divers éléments relatifs à la gestion des deux sociétés, notamment par Maître [X] [P], notaire, qui a établi une attestation de vaine démarche en date du 22 novembre 2024, et en dernier lieu, par mise en demeure du 28 avril 2025.
Il ressort également des éléments versés aux débats que des redressements fiscaux ont été opérés, ce qui corrobore à tout le moins une carence du gérant dans ses obligations déclaratives à l'administration fiscale, ceci durant plusieurs années.
M. [U] [I], régulièrement cité, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu devant ce tribunal.
Au vu de ces éléments, qui démontrent le non-respect du droit à information et à communication de Mme [C] [D] mais accréditent ne outre que le fonctionnement des deux sociétés n'est pas conforme à leur intérêt social, qui apparaît menacé, il est justifié de faire droit à la demande de communication sous astreinte, mais également de désigner un administrateur provisoire, qui sera investi des pouvoirs que la loi confère aux dirigeants sociaux, selon mission prévue au dispositif, aux frais avancés de la partie demanderesse.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à payer à Mme [C] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en référé et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonnons à M. [U] [I] ès qualité de gérant de la SCI [I] et de la SCI [1] de communiquer à Mme [C] [D] les documents suivants :
- les documents comptables faisant notamment apparaître l’existence ou l’absence de comptes courants d’associés et leur montant de décembre 2016 à ce jour ;
- les relevés des comptes bancaires des deux SCI et le cas échéant, les tableaux d’amortissement des prêts ;
- copie des actes de propriété des biens dont les deux sociétés sont propriétaires à ce jour ;
- les déclarations 2072 de 2016 à ce jour s’il y a lieu ;
- un détail de la situation locative des biens immobiliers détenus par les deux sociétés ;
- copie des baux commerciaux conclus depuis 2015, ainsi que les montants des loyers ;
- copie de la licence IV ou l’acte de cession de cette licence, le cas échéant ;
- les documents comptables faisant notamment apparaître l’existence ou l’absence de comptes courants d’associés et leur montant de décembre 2016 et à ce jour ;
- l’état des dépenses des deux SCI ;
- copie de l’acte de vente du 16 février 2018 du bien immobilier de la SCI [1] ayant fait l’objet du jugement d’adjudication ;
- tout autre document nécessaire à la connaissance parfaite de la situation financière, contractuelle et fiscale des deux sociétés ;
Assortissons cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et par type de document, passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et cela pendant un délai de 60 jours au plus ;
Désignons :
Selarl [2]
représentée par Maître [F] [J],
administrateur judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [I] et de la SCI [1], pour une durée de douze mois à compter de ce jour, avec mission de :
se faire remettre par tout détenteur les documents et fonds des deux sociétés,administrer les deux sociétés avec les pouvoirs du gérant,établir ou faire établir par une société d’expertise comptable si nécessaire, un bilan de la situation financière de la société,consulter en cas de besoin le fichier des comptes bancaires FICOBA ; réunir l’assemblée générale des associés des deux sociétés en vue de la désignation d’un gérant, ou de toute décision regardant l’avenir de la société ;de prendre toute mesure requise pour préserver les intérêts de la société ;
Disons que l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission au magistrat chargé des requêtes, à qui il pourra le cas échéant solliciter une demande de prorogation avant l'expiration du délai fixé, et soumettre sa demande d’honoraires (requête à adresser au Tribunal judiciaire de Bobigny, greffe des requêtes, [Adresse 7]) ;
Fixons à 2.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur qui sera avancée par la partie demanderesse et versée directement entre les mains de l’administrateur judiciaire, avant le 24 juillet 2026, à peine de caducité de la désignation ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons M. [U] [I] à payer à Mme [C] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [U] [I] aux dépens.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 MAI 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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