TJ 74010, 18 mai 2026, RG 26/00150
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 18 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00150 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCWP
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [J] [P],née le 04 avril 1959 à [Localité 1]ro (Italie)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès UNAL, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 49 et par la SELARL ALAGY BRET & ASSOCIES (Me Thibaut de BERNON), avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
DÉFENDERESSE
Société VT AUTO,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 841 343 866
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie CARBINER, de la SCP METRAL-CARBINER, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 41
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Mai 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 18 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2026, Madame [J] [P] a fait assigner en référé la société VT AUTO afin de voir ordonner une expertise automobile ; de rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire à titre provisoire de plein droit et de réserver les dépens.
Madame [J] [P] expose au soutien de sa demande que son fils, Monsieur [K] [P] a acquis un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 1], d’un kilométrage de 80 910 kilomètres, auprès de la société VT AUTO, le 11 janvier 2025, moyennant la somme de 13 790 euros TTC comprenant le coût du véhicule et une garantie contractuelle « OPTEVEN » de 3 mois ; elle explique qu’il a procédé à l’achat de ce véhicule afin de lui offrir et qu’elle est en la propriétaire ; elle indique avoir constaté des désordres dès le 13 mars 2025, l’aiguille de température du liquide de refroidissement étant dans le rouge et ayant nécessité l’arrêt du véhicule afin de le laisser refroidir ; elle précise que, le même jour, elle a confié son véhicule à la société BY MY CAR ANNEMASSE qui a préconisé l’échange du kit de distribution pour un montant de 1 627,17 euros TTC ; elle ajoute que le véhicule est immobilisé chez eux depuis ce jour et qu’ils ont constaté, le 10 juin 2025, que le test CO2 n’était pas conforme et ont préconisé une dépose de la culasse ; elle explique avoir contacté son assureur protection juridique, la société PACIFICA qui a mandaté la société LIDEO afin de procéder à une expertise amiable ; elle indique que 3 accedits se sont tenus les 23 avril, 5 mai et 22 juillet 2025 et que l’expert a constaté les désordres et indiqué que la responsabilité civile professionnelle du vendeur est engagée ; elle ajoute que, suivant courrier en date du 29 juillet 2025, la société PACIFICA a contacté pour elle la protection juridique de la société VT AUTO afin de connaître son intention en vue d’une éventuelle résolution amiable du litige, sans succès.
Suivant conclusions en date du 4 mai 2026, Madame [J] [P] a modifié ses demandes et sollicite de la juridiction de se déclarer incompétente au profit du Juge des référés du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS ; de renvoyer l’affaire devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS et transmettre par la voie du greffe le dossier de l’affaire à ladite juridiction et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La société VT AUTO, représentée, sollicite, in limine litis, de dire et juger que le tribunal d’ANNECY n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige et de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS ; à titre infiniment subsidiaire, de constater que la Société VT AUTO émet toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire, de limiter l’étendue de la mission confiée à l’expert aux désordres allégués par la demanderesse dans son assignation et les pièces annexées, de condamner la demanderesse à avancer les frais et honoraires de l’expert et aux entiers dépens ; et, en tout état de cause, de la condamner à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’incompétence de la juridiction de céans :
L’article 46 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
L’article R. 631-3 du code de la consommation dispose : « Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. »
En l’espèce, il est constant que l’acheteur du véhicule, Monsieur [K] [P], résidait au moment de l’achat et lors de la survenance du dommage à [Localité 3], que Madame [J] [P] réside dans cette même ville, que la facture d’achat mentionne une adresse située à [Localité 4] et que le véhicule est actuellement immobilisé au garage de la société BY MY CAR à [Localité 5].
Considérant que l’ensemble de ces communes relèvent de la compétence du tribunal judiciaire de THONONS-LES-BAINS ;
Il sera fait droit aux demandes des parties concernant le dessaisissement de la présente juridiction au profit du Tribunal judiciaire de THONONS-LES-BAINS.
Sur les autres demandes :
Les dépens et l’article 700 seront réservés compte tenu du dessaisissement ordonné au profit d’une autre juridiction et suivront le sort de ceux de l’instance devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de THONONS-LES-BAINS.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS la présente affaire, enrôlée sous le numéro RG 26/00150 et opposant Madame [J] [P] à la société VT AUTO, Au Président du Tribunal judiciaire de THONONS-LES-BAINS ;
RESERVONS l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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