TJ 33063, 27 avr. 2026, RG 23/00072
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
N° RG 23/00072 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOOG
DESISTEMENT (OAC)
Du : 27 avril 2026
CC délivrées le:
à
[Q] TRAVAIL
S.A.R.L. MATEA
JUGEMENT DE DESISTEMENT
(Articles R.133-3 et R.133-6 du code de la sécurité sociale,
et 385 du code de procédure civile)
Audience publique du : 27 avril 2026
Demanderesse :
[Q] TRAVAIL
anciennement POLE EMPLOI
Service Contentieux
27, route de la Foire
74650 CHAVANOD
comparant par écrit
Défenderesse :
S.A.R.L. MATEA
212 Avenue de L’Argonne
33700 MÉRIGNAC
non comparante, ni représentée
Acte de saisine de la juridiction : 10/01/2023
Objet du recours : OPPOSITION A CONTRAINTE
Composition du tribunal :
Présidente : Madame Dorothée BIRRAUX, Juge
Assesseur : Monsieur Jérôme BURGUE, Assesseur employeur
Assesseur : Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur salarié
Greffier : Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
en présence de Madame [G] [K], Greffière stagiaire, et Mesdames [L] [V] et [N] [S], étudiantes en droit.
EXPOSE DU LITIGE
Par courriel au greffe le 13 avril 2026, [Q] TRAVAIL, demanderesse à l’action en recouvrement, ne demande pas la validation de la contrainte du 23 novembre 2022, et a indiqué sa volonté de se désister de la présente instance.
La S.A.R.L MATEA, opposante, n’a émis aucune prétention et n’a pas comparu à l’audience du 27 avril 2026.
Le tribunal, qui n'est plus saisi d'aucune prétention, constate que l’instance est devenue sans objet et le dessaisissement du tribunal.
Les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement et par décision contradictoire insusceptible de recours,
Constate le désistement de [Q] TRAVAIL de l’instance en validation de la contrainte ;
Dit que les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de [Q] TRAVAIL ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne [Q] TRAVAIL aux dépens.
Ainsi jugé, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
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