TJ 08105, 15 mai 2026, RG 25/00660
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00660 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EY2X
Minute
Jugement du :
15 MAI 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 19 Janvier 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 15 Mai 2026, le jugement a été rendu par Madame Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de M. [F] [E], muni d’un pouvoir.
DEFENDEUR
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 juillet 2024, la S.A ESPACE HABITAT a donné à bail à Monsieur [L] [J] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] (08), moyennant un loyer mensuel de 305,47 € outre une provision mensuelle sur charges de 120,50 €.
Le 26 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire pour un montant en principal de 1110,69 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, la S.A [Adresse 1] a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire ;
- prononcer l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner le locataire au paiement d'une somme d'un montant de 3 130,83 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
- condamner le locataire à verser la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés à caution
A l’audience du 19 janvier 2026, Monsieur [L] [J] a sollicité l’octroi de délais de paiement. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 mars 2026 afin que le défendeur produise un justificatif de paiement d’au moins un mois de loyer complet.
A l’audience du 16 mars 2026, la S.A ESPACE HABITAT en la personne de son représentant a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 4 387,38 €. Elle a par ailleurs indiqué être opposée à l’octroi de délais de paiement et a précisé que le défendeur est d’accord pour quitter les lieux.
Monsieur [L] [J] n’a pas comparu, bien qu’ayant comparu en personne à l’audience du 19 janvier 2026. En application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, la décision rendue sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département par voie électronique le 18 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 19 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire,
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le commandement de payer visant cependant un délai de deux mois plus favorables à la locataire, il n’y a lieu d’appliquer le délai de six semaines.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 26 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 27 août 2025. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux HLM, augmenté des charges.
L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur la demande en paiement,
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur a pris en compte dans le montant total de sa créance, les sommes de :
– 89,67 euros à la date du 25 août 2025, correspondant aux frais de commandement de payer ;
– 142,09 euros à la date du 17 décembre2025, correspondant au coût de l'assignation et sa dénonciation à la caution.
Ces sommes étant comprises dans les dépens, il conviendra de les retrancher du montant de la créance principale.
Ainsi, le bailleur justifie que lui est due la somme de 3 945,15€ au 11 mars 2026, incluant les indemnités d’occupation pour les mois d’août 2025 à mars 2026 inclus.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner le locataire à verser au bailleur la somme de 3 945,15€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en raison du caractère récent du décompte.
Sur la demande de délais de paiement,
L’article 24 VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, précise que le juge peut, à la demande du locataire ou du bailleur, et à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, dans la limite de trois années.
Il n’y a pas lieu à octroi d’office de délais de paiement en raison de l’absence de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et l’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer. La demande de condamnation aux dépens des suites de l’instance étant trop vague, elle sera par conséquent rejetée.
Ni l’équité, ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de la S.A [Adresse 1] ;
CONSTATE à la date du 27 août 2025 la résiliation du bail conclu entre la S.A ESPACE HABITAT d’une part, bailleur, et Monsieur [L] [J] d’autre part, preneur, portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] (08) ;
CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [L] [J] est occupant sans droit, ni titre du dit logement ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [L] [J] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département en vue du relogement de Monsieur [L] [J], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter du 27 août 2025 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à payer à la S.A [Adresse 1] une indemnité mensuelle d’occupation comme fixée ci-avant et jusqu’à la date effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à payer à la S.A ESPACE HABITAT la somme de 3 945,15€ (TROIS MILLE NEUF CENT QUARANTE CINQ EUROS ET QUINZE CENTIMES) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 11 mars 2026, incluant l’indemnité des mois d’août 2025 à mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [L] [J] ;
DÉBOUTE la S.A [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE la S.A ESPACE HABITAT du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 15 mai 2026 la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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