TJ 08105, 15 mai 2026, RG 26/00075
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 26/00075 - N° Portalis DBWT-W-B7K-E2ND
Minute
Jugement du :
15 MAI 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 15 Mai 2026, le jugement a été rendu par Madame Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de M. [O] [H], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 3]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 05 mars 2025, la S.A ESPACE HABITAT a donné à bail à Monsieur [Y] [R] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] (08), moyennant un loyer mensuel de 269,39 € outre une provision mensuelle sur charges de 45,09 €.
Le 09 octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire pour un montant en principal de 251,44 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, la S.A [Adresse 1] a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire ;
- prononcer l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner le locataire au paiement d'une somme d'un montant de 265,17 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
- condamner le locataire à verser la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris notamment le coût du commandement de payer
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mars 2026.
La S.A ESPACE HABITAT, en la personne de son représentant, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 278 € et à indiquer que le plan d’apurement mis en place avec le locatiare est respecté depuis 2 mois.
Monsieur [Y] [R], comparant en personne, a indiqué percevoir une somme de 568 € par mois au titre du revenu de solidarité active ainsi que 254 € d’aides au logement. Il explique être célibataire, sans enfants et payer des charges de l’ordre de 130 € d’électricité et de gaz par mois.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département par voie électronique le 15 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales le 29 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail pour loyers et charges impayés,
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le commandement de payer visant cependant un délai de deux mois plus favorable au locataire, il n’y a pas lieu d’appliquer le délai de six semaines.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 09 octobre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 10 décembre 2025. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux HLM, augmenté des charges.
L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur la demande en paiement,
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 278 € au 13 mars 2026, incluant les indemnités d’occupation pour les mois de décembre 2025 à mars 2026 inclus.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner le locataire à verser au bailleur la somme de 278 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en raison du caractère récent du décompte.
Sur la demande de délais de paiement,
L’article 24 VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, précise que le juge peut, à la demande du locataire ou du bailleur, et à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, dans la limite de trois années.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [Y] [R] sollicite des délais de paiement. Il verse aux débats une attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales et justifie percevoir 823,15 € par mois, cette somme étant constituée du RSA et des APL.
Il ressort du décompte produit que le défendeur a repris le paiement du loyer courant au jour de l’audience outre un surplus aux fins d’apurer sa dette. De plus, la demanderesse confirme le respect du plan d’apurement conclu entre les parties, prévoyant des mensualités de 20 € en sus du loyer et des charges, aux fins d’apurer la dette.
Par conséquent, il sera accordé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, selon des modalités précisées dans le dispositif de la décision.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer. La demande de condamnation aux dépens des suites de l’instance étant trop vague, elle sera pas conséquent rejetée.
Ni l’équité, ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de la S.A [Adresse 1] ;
CONSTATE à la date du 10 décembre 2025 la résiliation du bail conclu entre la S.A ESPACE HABITAT d’une part, bailleur, et Monsieur [Y] [R] d’autre part, preneur, portant sur le logement situé [Adresse 5] à [Localité 1] (08) ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer, révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre les charges récupérables ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la S.A [Adresse 1] la somme de 278 € (DEUX CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 13 mars 2026, incluant l’indemnité des mois de décembre 2025 à mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE cependant à Monsieur [Y] [R] des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
AUTORISE en conséquence Monsieur [Y] [R] à s'acquitter de ladite dette, en sus du paiement du loyer courant et des charges, par 16 mensualités de 20 € (VINGT EUROS) puis par une 17ème mensualité représentant le solde de la dette, le tout au plus tard le 10 de chaque mois comme prévu selon le plan d’apurement n°26033001 signé par les parties ;
DIT que pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que si les modalités d'apurement précitées sont intégralement respectées par Monsieur [Y] [R], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer ou des charges à son terme exact, sans nouvelle formalité :
1. la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié de plein droit,
2. le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3. qu'à défaut par Monsieur [Y] [R] d'avoir libéré les lieux et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles encore présents étant réglé conformément aux dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
4. Monsieur [Y] [R] sera tenu à compter de la déchéance du délai de paiement et jusqu'à libération effective des lieux, au paiement d'une provision sur l’indemnité mensuelle d'occupation telle que fixée plus haut ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département aux fins d’information ;
DÉBOUTE la S.A ESPACE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE la S.A [Adresse 1] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 15 mai 2026 la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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