TJ 59350, 18 mai 2026, RG 25/13287
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/13287 - N° Portalis DBZS-W-B7J-[Immatriculation 1]
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 18 Mai 2026
[V] [F] épouse [Q]
[S] [Q]
C/
[G] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [V] [F] épouse [Q], demeurant [Adresse 1]
M. [S] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie DELATTRE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Mars 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 2 juillet 2017, M. [K] [H] et Mme [V] [H] ont donné à bail à M. [G] [O] le garage n°9 situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 55 euros pour une durée d’un an renouvelable.
Par acte notarié en date du 20 septembre 2022, M. [K] [H] et Mme [R] [H] ont vendu un ensemble de 33 garages situés [Adresse 3] à [Localité 4] à M. [S] [Q] et son épouse, Mme [V] [F], dont celui loué à M. [G] [O].
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023, M. [S] [Q] et Mme [V] [Q] ont fait signifier à M. [G] [O] une sommation de payer les loyers et charges impayés à hauteur de 620 euros concernant la location du garage n°9 situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023, M. [S] [Q] et Mme [V] [Q] ont fait signifier à M. [G] [O] un congé du bail du garage n°9 situé [Adresse 3] à [Localité 4] avec pour délai de préavis, un mois.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, M. [S] [Q] et Mme [V] [Q] ont fait assigner M. [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de, constater que M. [G] [O] n’a pas exécuté son obligation contractuelle d’avoir à payer le prix du bail, et en conséquence, de :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 2 juillet 2017,
Ordonner l’expulsion de M. [G] [O] du garage qu’il occupe sis à [Adresse 4], garage n°9, référence cadastrale A065629, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et ordonner l’enlèvement de tous meubles et objets mobiliers,
Fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer mensuel, soit la somme de 55 euros, et condamner M. [G] [O] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamner M. [G] [O] au paiement de la somme de 1 951,44 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêt au taux légal sur le fondement de l’article 1 231-7 du code civil,
Condamner M. [G] [O] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [G] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris les frais déposés pour parvenir à l’expulsion.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 mars 2026.
A ladite audience, M. [S] [Q] et Mme [V] [Q], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
Assigné par acte de commissaire de justice conformément aux dispositions 659 du code de procédure civile, M. [G] [O] n’a pas comparu à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu contradictoire à signifier.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 du code prévoit que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Pour l'exercice de l'action en résolution, l'assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas rempli son engagement. Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si cette inexécution a assez d'importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts.
En l'espèce, la preuve du bail et de l'obligation de paiement du loyer et des charges est établie par la production d'une copie du bail conclu entre M. [K] [H] et Mme [R] [H] et M. [G] [O] en date du 2 juillet 2017.
Après acquisition du bien loué, en l’occurrence le garage n°[Adresse 5] à [Localité 4], par M. [S] [Q] et Mme [V] [Q] par acte notarié du 20 septembre 2022, ledit bail a été reconduit tacitement entre les parties.
Selon le décompte établi par la société Lecoutre Immobilier en date du 4 mars 2026 (pièce n°9 des requérants), échéance de mars comprise, M. [G] [O] est débiteur de la somme de 2 226,44 euros.
L'analyse de l'historique de compte fait apparaître que, depuis le 1er avril 2023, l'impayé locatif perdure et que le montant de la dette est égal à 35 termes de loyers et charges impayés, de sorte que le manquement du locataire à ses obligations revêt un caractère grave et persistant.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de prononcer la résiliation du contrat de location à la date du dernier décompte, soit le 4 mars 2026 à 24.00 heures.
2. Sur la demande en paiement :
En application de l'article 1728 du code civil, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En l’espèce, le décompte produit par M. [S] [Q] et Mme [V] [Q], par l’intermédiaire de leur conseil, établi par la société Lecoutre Immobilier pour la période de janvier 2023 à mars 2026, fait ressortir une dette d’un montant de 2 226,44 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 1er mars 2026, échéance du mois de mars 2026 comprise.
Il convient de déduire de ce montant les frais d’huissier au titre de la sommation de payer d’un montant de 66,44 euros compris dans les dépens.
Ainsi, la dette locative s’élève à la somme de 2 160 euros.
M. [G] [O], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquence de condamner M. [G] [O] à payer à M. [S] [Q] et Mme [V] [Q] la somme de 2 160,00 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 1er mars 2026, dernière échéance incluse, outre des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à la demande des requérants.
3. Sur les délais de paiement et l’expulsion :
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, M. [G] [O] n’a pas comparu.
Il ressort du détail de la créance des bailleurs que le dernier paiement effectué par M. [G] [O] a été d’un montant de 150 euros effectué le 3 mars 2023.
Au surplus, compte-tenu de l’ignorance de la situation personnelle et financière du locataire, il n’y a pas lieu de lui accorder d’office des délais de paiement.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de M. [G] [O] du garage et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4. Sur l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
L’occupation prolongée du logement postérieurement à la résiliation du bail cause au bailleur un préjudice. Il convient donc de fixer l’indemnité d’occupation à laquelle sera tenue M. [G] [O] de payer, chaque mois à compter de la résiliation du bail, au montant du loyer et des charges.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 4 mars 2026 à 24.00 heures, M. [G] [O] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [G] [O] à payer une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2026, correspondant au montant du loyer et des charges par mois, soit la somme de 55 euros, à M. [V] [Q] et à M. [S] [Q], jusqu’à la libération effective et effective des lieux, caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice du bailleur découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.
5. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [G] [O] sera condamné aux dépens de l’instance.
6. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [G] [O] ayant succombé, il conviendra de le condamner à payer à M. [S] [Q] et à Mme [V] [Q] une somme de 250 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail entre M. [S] [Q] et Mme [V] [Q] et M. [G] [O] concernant le garage n°[Adresse 6] situé [Adresse 3] à [Localité 4] à la date du 4 mars 2026 à 24.00 heures,
CONDAMNE M. [G] [O], locataire, à payer à M. [S] [Q] et Mme [V] [Q], bailleurs, la somme 2 160,00 euros, créance arrêtée au 1er mars 2026, terme de mars 2026 inclus, au titre des loyers et charges dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’il ne convient pas d’accorder à M. [G] [O] des délais de paiement,
ORDONNE à défaut pour M. [G] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,
CONDAMNE M. [G] [O] à payer à M. [S] [Q] et Mme [V] [Q] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant actuel de 55,00 euros, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise,
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat),
DIT que la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [G] [O] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [G] [O] à payer à M. [S] [Q] et à Mme [V] [Q] chacun une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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